Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Qu’est qu’une carraire ?

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Les « carraires » ou « draille » sont des servitudes de passage sur des propriétées privées consacrées, à l’origine par le droit coutumier de Provence et affectées au passage des troupeaux transhumants. Il y avait des petites « carraires » qui servaient à faire circuler les troupeaux dans l’aire de la communauté et les grandes « carraires » qui servaient à traverser toute la Provence. Les propriétaires n’étaient pas dépossédés du sol sur lequel elles étaient tracées. Depuis un arrêt du 23 avril 1996, la cour d’appel d’Aix en Provence a précisé que les « carraires », non régies par le code civil, sont des servitudes de passage consacrées, à l’origine par le droit coutumier de Provence et affectées au passage des troupeaux transhumants.

Les « carraires » (du provençal « carrairo ») appelées également « drailles » sont issues de coutumes remontant au XII et XIVième siècle instaurées par les Comtes de Provence.

Les seigneurs locaux donnèrent le droit de passage pour permettre le passage des troupeaux de moutons partant de la basse Provence (Bouches du Rhône, Var) vers la haute Provence, lors de la transhumance.

Alors que les « carraires » étaient tombées quelque peu en désuétude, un arrêté du parlement de l’ancienne province de Provence du 21 juillet 1783 imposa leur rétablissement.

Il les soumit à un régime spécial qui prévoyait la détermination de leur assiette et de leur largeur ainsi que des dates annuelles avant lesquelles elles devaient être fixées.

D’autres arrêtés ont prescrit à nouveau leur rétablissement et les mesures pour constater leur existence, leur maintien ou leur suppression.

Concernant les conditions des droits de passage, la Cour de Cassation a rappelé, par un arrêt du 17 septembre 2008, que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut faire l’objet d’aucune prescription acquisitive et ne peut s’établir que par titre.

La Cour de Cassation, dans une décision de Justice rendue par la 3ème Chambre Civile le 17 septembre 2008, rappelle d’ailleurs que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut faire l’objet d’aucune prescription acquisitive et ne peut s’établir que par titre.

La Cour de Cassation précise en revanche que son étendue et son assiette ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant,

Le propriétaire du fonds dominant, selon la Cour de cassation, ne peut prétendre avoir acquis par possession trentenaire une assiette de passage différente de celle originairement convenue.

Cet arrêt de la Cour de Cassation rappelle donc qu’il ne peut y avoir de prescription acquisitive de 30 ans.

En revanche, dans un autre arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation, il a été rappelé que la servitude conventionnelle de passage est éteinte par suite d’un non-usage de 30 ans.

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