Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’employeur doit-il maintenir les garanties de prévoyance et de couverture santé à un ancien salarié ?

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OUI : c’est ce qu’on appelle la « portabilité ». L’employeur doit maintenir gratuitement et à l’identique à un ex-salarié et à ses ayants-droits , dès le lendemain de la rupture pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois, les garanties de prévoyance et de couverture santé collectives (mutuelle) aux ex-salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par l’assurance chômage. Le maintien des garanties démarre le lendemain de la fin du préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

Concernant les CDD, il convient de prendre en compte la durée des derniers contrats consécutifs effectués dans l’entreprise. L’employeur a l’obligation de proposer cette « portabilité » au salarié dont le contrat de travail est interrompu, sauf en cas de faute lourde. Il doit mentionner le maintien des garanties dans le certificat de travail qu’il remet à son ancien salarié au moment de la rupture du contrat.

Tous les salariés sortant des effectifs, sauf pour faute lourde, précédemment bénéficiaires de garanties collectives et éligibles à l’indemnisation chômage, sont bénéficiaires à l’identique des garanties accordées initialement,  de la portabilité des droits.

L’ex-salarié doit faire la demande de « portabilité » dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou les ayants-droits en cas de décès de l’assuré. Ce délai de 6 mois est prorogé à l’issue de la période de portabilité.

La garantie est accordée à l’assuré et à ses ayants droit, dès lors qu’ils bénéficiaient également des garanties considérées, conformément aux conditions prévues contractuellement.

EN RESUME :

Evènement

Complémentaire santé (mutuelle)

Risque incapacité, invalidité et décès

Rupture du contrat de travail

- Licenciement,

- Fins de CDD,

- Démissions légitimes,

- Ruptures conventionnelles,

- Ruptures de contrat pendant la période d’essai (si l’ex-salarié est éligible à l’assurance chômage).

 

Portabilité dans la limite de 12 mois (à titre gratuit).

 

Relais par la loi Evin à l’issue des 12 mois (à la charge du salarié).

 

Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale issu de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14/06/2013.

 

Article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989

 

Portabilité dans la limite de 12 mois (à titre gratuit).

 

Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale issu de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14/06/2013.

 


Article L.911-8 du code de la sécurité sociale
 

 « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » 

Article L.911-1 du code de la sécurité sociale

« A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »

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