Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les maîtres de conférences souhaitant devenir avocat doivent-il passer l’examen de contrôle des connaissances en déontologie ?

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OUI : dans un arrêt en date du 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que si les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique disposent d'un titre leur permettant d'être inscrits au tableau d'un ordre des avocats, les maîtres de conférences en droit, en sciences économiques ou en gestion doivent quant à eux justifier, préalablement à une telle inscription, de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

M. A... B..., maître de conférences de droit public à l'Université de la Polynésie française, a demandé son inscription au barreau de Papeete.

Conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, l'ordre des avocats a subordonné cette inscription à la réussite par M. B... de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Par une lettre du 16 mars 2015, M. B... a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991.

Cette demande a été transmise par le Premier ministre au garde des sceaux, ministre de la justice.  

M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande.

Dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, avec le double objectif de diversifier les modes d'accès à la profession d'avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu'elles sont précisées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une telle dispense, en définissant pour chacune d'elles des conditions spécifiques.

L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 précise, eu égard aux aptitudes requises et aux responsabilités exercées, les titres dont la détention dispense leur titulaire, pour l'accès à la profession d'avocat, de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Les dispositions combinées des articles 98 et 98-1 dispensent de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat différentes catégories de personnes qui justifient de la détention du diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et d'une expérience professionnelle suffisante acquise dans l'exercice de fonctions juridiques, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Dans un arrêt en date du 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que si les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique disposent d'un titre leur permettant d'être inscrits au tableau d'un ordre des avocats, les maîtres de conférences en droit, en sciences économiques ou en gestion doivent quant à eux justifier, préalablement à une telle inscription, de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement, ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires.

Ils sont ainsi placés dans une situation différente ; qu'en imposant aux premiers et non aux seconds de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi par les dispositions rappelées au point 1 et n'est pas manifestement disproportionnée.

Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les professeurs d'université et les maîtres de conférences doit être écarté.

Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en imposant aux catégories de personnes mentionnées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et en particulier aux maîtres de conférences, de subir avec succès cet examen, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché les dispositions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2016, 392053, Inédit au recueil Lebon

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