Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La communication dans l’application SAGACE du sens des conclusions du rapporteur public peut-elle se limiter à « Satisfaction totale ou partielle » ?

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NON : le Conseil d’Etat vient de donner un coup d’arrêt à la pratique de certains rapporteurs publics qui ont pris l’habitude de communiquer  le sens de leurs conclusions de façon minimaliste. Dans un arrêt en date du 5 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère que la mention « Satisfaction totale ou partielle » , qui ne permettait ni de connaître la position du rapporteur public sur les personnes susceptibles d'être condamnées au versement d'une indemnité, ni le montant de cette indemnisation, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.711-3 du code de justice administrative.

La société X  a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nice Fitness et de son gérant, M.A..., à lui payer les sommes de 242 936,15 euros et de 365 670 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement des titres exécutoires émis à son encontre par la ville de Nice les 21 juillet 2006 et 13 février 2007 et de la capitalisation.

Il ressort du relevé de l'application «  Sagace »  qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants « Satisfaction totale ou partielle ».

Dans son arrêt en date du 5 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'une telle mention, qui ne permettait ni de connaître la position du rapporteur public sur les personnes susceptibles d'être condamnées au versement d'une indemnité, ni le montant de cette indemnisation, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.711-3 du code de justice administrative.

Par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 a été rendu irrégulièrement .

En relevant que la circonstance que le sens des conclusions du rapporteur public indiquait seulement «  Satisfaction totale ou partielle » était dépourvue d'influence sur la régularité du jugement et en en déduisant que le moyen de la société Nice Fitness et de M. A... tiré de cette irrégularité devait être écarté, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre, 05/10/2016, 389197, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE

Conseil d'État, Section, 21/06/2013, 352427, Publié au recueil Lebon

« Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. »

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