Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le caractère exceptionnel d’un risque de décès ou d'invalidité dispense-t-il le médecin d'en informer le patient ?

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NON : dans un arrêt en date du 19 octobre 2016, le Conseil d’Etat indique qu'en application de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.

Toutefois, en cas d'accident, le juge qui constate que le patient n'avait pas été informé du risque grave qui s'est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l'information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l'intéressé, pour déterminer la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19/10/2016, 391538, Publié au recueil Lebon

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