Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’obligation d’identification précise du signataire d’un acte administratif implique-t-elle que toute décision prise par une autorité administrative prenne une forme écrite ?

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NON : dans un arrêt du 12 octobre 2016, le Conseil  d’Etat précise que si les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : «  Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

En l’espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen du moniteur fédéral du 1er degré n'avait pas à prendre une forme écrite en relevant qu'aucune des dispositions des règlement et charte des examens de la fédération française d'études et de sports sous-marins alors applicables n'imposait une telle formalisation .

Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du jury méconnaissait les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 était inopérant.

En s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/10/2016, 395307

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