Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le militaire intégré dans la fonction publique au titre des emplois réservés conserve -t-il son indice de rémunération de militaire ?

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NON : par deux jugements n° 1301596 et n° 1302008 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a  jugé qu’ « au terme de son détachement, [le droit au maintien de l’indice] n’est (…) pas prévu par les dispositions (…) de l’article L.4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ». Répondant au moyen tiré de ce que l’arrêté de reclassement méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement entre les fonctions publiques, le tribunal a précisé « que (...) l’intégration de militaires dans les emplois réservés est régie par des dispositions législatives et réglementaires différentes de celles applicables aux autres corps de fonctionnaires ; [et que] (…) les militaires se trouvent dans une situation de fait distincte de celle des autres corps ». Le maintien de l’indice de rémunération sur le fondement de l’article R.4139-20-1 du code de la défense ne peut être invoqué car il ne concerne que les hypothèses d’intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de l’article L.4139-2 du même code.

En l’espèce, les deux requérants, précédemment caporal-chef pour l’un et adjudant pour l’autre, contestaient l’arrêté par lequel la rectrice de l’académie de Lyon les avait intégrés et classés dans le corps des ADJAENES à l’échelle 4, échelon 6, doté de l’indice brut 333 et de l’indice majoré 316, sans report d’ancienneté dans l’échelon, alors que, dans leurs corps d’origine, le premier détenait l’indice majoré 373 et le second, l’indice majoré 411.

Aux termes des articles L.404 et L.405 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le militaire bénéficiant de la procédure d’accès aux emplois réservés est nommé en qualité de stagiaire dans le corps d’accueil concerné et suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l’article L.4139-4 du code de la défense.

Ils demandaient que leur soit appliqué l’article R.4139-20-1 du code de la défense qui prévoit le maintien à titre personnel de l’indice détenu dans le grade d’origine dans le cas où l’indice sommital du grade d’accueil est inférieur.

Lors de l’intégration ou de la titularisation, l’article L.4139-3 du code de la défense, spécifiquement applicable aux emplois réservés, ne prévoit toutefois qu’une reprise d’ancienneté plafonnée à dix ans lorsque l’accueil s’effectue dans un corps de catégorie C, sans droit au maintien de l’indice précédemment détenu.

 Les dispositions plus favorables, relatives au classement intervenant lors d’une intégration prononcée en application du dispositif de reconversion prévu à l’article L.4139-2 du code de la défense, sont inapplicables à la procédure spécifique des emplois réservés.

Compte tenu de la multiplicité des dispositifs d’accès à la fonction publique civile susceptibles de bénéficier aux militaires, l’articulation entre les dispositions législatives et réglementaires applicables du code de la défense n’est pas des plus aisées à appréhender.

Aussi n’est-il pas surprenant que les requérants aient cru pouvoir demander au juge le maintien de leur indice de rémunération sur le fondement de l’article R.4139-20-1 de ce code, alors qu’il ne concerne que les hypothèses d’intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de l’article L.4139-2 du même code. 

SOURCE : Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2015, n° 1301596 et Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2015, n° 1302008.

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