Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La privation de la possibilité de s’inscrire dans une université est-elle toujours de nature à justifier la situation d'urgence indispensable à la recevabilité d’un référé suspension ?

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NON : dans un arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère que si les inscriptions à l'université sont définitivement closes pour l'année universitaire,  l’étudiant n'est pas fondé à demander la suspension de la décision de la commission de discipline du baccalauréat qui lui a infligé la sanction du blâme assorti d'une inscription au livret scolaire, sanction entraînant la nullité des épreuves anticipées écrite et orale de français qu'il repassait au cours de la session.

Au terme de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

En l’espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la délibération du 31 août 2015, M. B ... se bornait à faire valoir, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que cette délibération le privait de la possibilité de s'inscrire dans une université et d'y suivre les cours dans l'attente de la décision statuant sur la légalité de la délibération litigieuse.

Toutefois, ainsi que le soutient, sans être contesté, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les inscriptions à l'université sont définitivement closes pour l'année 2015.

Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la délibération du 31 août 2015.

Il résulte de ce qui précède que M. B ... n'est pas fondé à demander la suspension de la délibération du 31 août 2015.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 04/05/2016, 394869, Inédit au recueil Lebon

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