NON : curieusement, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui est compétent en application des dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans deux jugements n° 1405404 et n° 1405407 en date du 04 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il résultait de l’application de l’article L.142-1 du code de sécurité sociale que des conclusions d’un fonctionnaire de l’Etat exerçant une activité accessoire dans un conservatoire municipal tendant à l’annulation d’un éventuel refus de la commune de Châtenay-Malabry de régulariser ses cotisations auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC et à ce qu’une injonction en ce sens lui soit adressée ne relèvent pas, par leur nature, de la compétence de la juridiction administrative.
C'est une application de la jurisprudence dégagée par une décision du 15 juin 2015, par laquelle le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Le Tribunal des conflits précise qu’il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.
La haute juridiction ajoute que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé.
Il suit de là que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle.
Le Tribunal des conflits décide que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC.
En conclusion, le jugement d’incompétence rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, en date du 21 mai 2012, est déclaré nul et non avenu, la cause et les parties étant renvoyées devant ce même tribunal.
Tribunal des Conflits, , 15/06/2015, C4008, Publié au recueil Lebon