Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge des comptes peut-il apprécier la légalité d’un acte administratif ?

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OUI : dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en retenant qu'elle ne pouvait se faire juge de la légalité d'une décision administrative qui affecte l'exercice de sa juridiction, sauf si l'acte est entaché d'un vice d'une gravité particulière tenant par exemple à l'incompétence de son auteur ou à la violation d'une disposition d'ordre public, la Cour des comptes a commis une erreur de droit. Il appartient donc au juge des comptes (Cour des comptes, Chambres régionale des comptes) d'apprécier la légalité des actes administratifs et de les interpréter lorsque cette question conditionne son office.

Le centre hospitalier de la Côte Fleurie, établissement public de santé situé à Honfleur, dont le directeur était M.A..., et la polyclinique de Deauville, établissement privé dont M. X…  était le président directeur général et M. G... le directeur administratif et financier, ont décidé de mutualiser les services des urgences de ces deux établissements en créant à cet effet, en application des articles L. 6133-5 et suivants du code de la santé publique, le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie.

La convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie (ARH), à titre expérimental, le 30 décembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de santé publique alors en vigueur, mais n'a pas été signée par les deux établissements.

Une nouvelle convention a été signée le 8 avril 2010, mais n'a pas été approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie, désormais compétent au lieu et place du directeur de l'ARH.

Toutefois, M. G... a été nommé en qualité d'administrateur provisoire du groupement le 13 avril 2010, puis d'administrateur le 28 juin 2011.

Le GCS ayant connu de sérieuses difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'ARS a, par une décision du 29 juillet 2011, à la demande de M.A..., mis fin à cette expérimentation à compter du 30 décembre 2011, le GCS étant alors mis en liquidation.

Par un réquisitoire du 8 décembre 2011, le procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour d'une présomption de gestion de fait des deniers du GCS.

Par l'arrêt du 24 septembre 2014 attaqué, la Cour des comptes a dit n'y avoir lieu à déclarer comptables de fait le centre hospitalier de la Côte fleurie, les directeur et directeur adjoint de l'ARH, a réservé la situation du liquidateur, et a déclaré comptables de fait conjointement et solidairement MM.G...,  X…  et A..., ainsi que la polyclinique de Deauville et le directeur général de l'ARS, M. D...

MM. G...et  X … et la polyclinique de Deauville, d'une part, et M.A..., d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en retenant qu'elle ne pouvait se faire juge de la légalité d'une décision administrative qui affecte l'exercice de sa juridiction, sauf si l'acte est entaché d'un vice d'une gravité particulière tenant par exemple à l'incompétence de son auteur ou à la violation d'une disposition d'ordre public, la Cour des comptes a commis une erreur de droit.

Il appartient donc au juge des comptes (Cour des comptes, Chambres régionale des comptes) d'apprécier la légalité des actes administratifs et de les interpréter lorsque cette question conditionne son office.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28/09/2016, 385903, Publié au recueil Lebon

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