Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le tirage au sort par voie électronique utilisé pour sélectionner des étudiants candidats à l'admission à l'université est-il légal ?

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NON : dans un jugement n° 1504236 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus d’inscription d’un candidat à l’admission en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) recalé au tirage au sort au motif que, si les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoient que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation, permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016. 

M. C... demande l’annulation de la décision du 27 août 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande d’inscription en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).

Par  délibération  du 5 décembre 2014, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé les capacités d’accueil  maximales  en  première  année  de  licence  STAPS,  pour  l’année  2015-2016,  à  270 étudiants.

Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’acte attaqué, qui n’est pas entaché d’erreur de fait sur ce point, que, pour cette même  année universitaire, 4 093 demandes d’inscription en première année de licence STAPS ont été enregistrées, dont 1 266 ayant positionné l’université de Bordeaux en vœu n° 1.

La procédure d’inscription mise en œuvre en l’espèce pour l’accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre  desquelles figurait celle de M. C..., à hauteur des places disponibles. 

Dans son jugement en date du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que, si les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoient que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation, permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016.

En particulier, le « guide d’admission « post-bac » », dont se prévaut le recteur, ne constitue qu’une brochure d’information sans valeur juridique, qui ne saurait être regardée comme la règlementation exigée par les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

Ce tirage au sort ne saurait davantage trouver son fondement dans l’arrêté ministériel du 8 avril 2011, relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat, dont l’objet porte seulement, via la création du site internet http://www.admission-postbac.fr, sur la mise en place du « traitement automatisé de données à caractère personnel » issues du « recueil et [du] traitement des vœux des candidats à une admission en première année d'une formation postbaccalauréat, l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le traitement statistique des données ».

Dès lors que l’article L. 612-3 du code de l’éducation fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, la compétence du ministre, à qui il appartient, même sans texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous son autorité, ne pouvait légalement s’exercer en l’espèce que suivant les modalités prévues par cette disposition du code de l’éducation.

Dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’inscription en 1ère année de licence STAPS au motif que sa candidature n’avait pas  été tirée au sort, le recteur de l’académie de Bordeaux a commis une erreur de droit.

SOURCE : Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2016,  n° 1504236

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