Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif peut-il sanctionner l’insuffisance de rémunération d’un agent contractuel public ?

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OUI : dans un arrêt en date du 4 mars 2006, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’en fixant la rémunération d’un professeur de musique en en contrat à durée déterminée (CDD) à un niveau largement inférieur à celui de la rémunération versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique titulaires, alors qu’il n’était pas établi ni allégué que sa qualification professionnelle était moindre de celle d'un assistant titulaire, le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, dans ces circonstances, de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre à verser à M. X à titre de rappel de traitement le montant net correspondant à une rémunération brute de 3 694,69 euros, afférent à la période d'activité, non atteinte par la prescription quadriennale, à laquelle il a limité sa demande et dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par le syndicat.

M. X a exercé du 1er septembre 1996 au 25 mars 2002, date de sa démission, les fonctions de professeur de musique chargé de cours de percussion en vertu de contrats successifs d'une année conclus avec le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre.

M. X demande la condamnation dudit syndicat à lui verser la différence entre le montant de la rémunération qu'il a perçue en application des contrats le liant à ce syndicat depuis le 1er janvier 1998 et celle qui aurait été allouée pour la même durée de services à un assistant territorial d'enseignement artistique titulaire placé au premier échelon de l'échelle indiciaire applicable à ce cadre d'emplois.

En application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la même loi sont soumis notamment à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ce dernier article dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ».

Dans son arrêt en date du 14 mars 2006, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés.

En l’espèce, les fonctions d'enseignement qui étaient exercées par M. X étaient équivalentes à celles d'un assistant territorial d'enseignement artistique.

Cependant, les contrats liant M. X au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre fixaient sa rémunération, sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures d'enseignement dispensées, à un niveau largement inférieur à celui de la rémunération versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique titulaires.

En déterminant ainsi la rémunération de M. X, dont il n'est pas allégué que la qualification professionnelle était moindre que celle d'un assistant titulaire, le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre à verser à M. X à titre de rappel de traitement le montant net correspondant à une rémunération brute de 3 694,69 euros, afférent à la période d'activité, non atteinte par la prescription quadriennale, à laquelle il a limité sa demande et dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par le syndicat.

Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 14 mars 2006, 04DA00951, inédit au recueil Lebon

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