OUI : dans une décision n° 1231 du 5 juillet 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a jugé que dès lors, il existait un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de Education pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient donc remplies.
Pour appuyer une requête de sursis à exécution de la décision de sanction de la section disciplinaire de l’université, Maître ICARD avocat de l’étudiante poursuivi, indiquait que le certificat de réussite et un relevé de note remis à sa cliente lui avait permis de s'inscrire en master 1 alors que la procédure disciplinaire était en cours.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a considéré que dès lors, il existait un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R.232-34 du code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient donc remplies.
En l’espèce, l’étudiante avait été condamnée en première instance par la section disciplinaire de l'université à une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, pour avoir été surprise en possession de cours dactylographiées lors d'une épreuve orale d'examen alors que cela était interdit.
SOURCE : décision n° 1231 du 5 juillet 2016 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire. (non communicable).