OUI : dans son arrêt en date du 8 juin 1998, le Conseil d’Etat considère que les requérants, qui se bornent à attaquer sans plus de précision « tous les actes » pris par le maire en application des délibérations du 5 septembre 1989, n'indiquent pas de façon suffisante les décisions qu'ils contestent.
L’article R.421-1 du code de justice administrative énonce que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Dans son arrêt en date du 8 juin 1998, le Conseil d’Etat considère que les requérants, qui se bornent à attaquer sans plus de précision « tous les actes » pris par le maire en application des délibérations du 5 septembre 1989, n'indiquent pas de façon suffisante les décisions qu'ils contestent.
En l'absence de telles précisions, ces conclusions ne sont pas recevables.
Le visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires des délibérations précitées transmis par la commune, qui se borne à constater la date d'arrivée à la préfecture des délibérations transmises, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à ce que soient annulés, d'une part, les actes pris par le maire d'Odos en exécution des délibérations du 5 septembre 1989, d'autre part, le visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires de ces délibérations transmis par la commune.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juin 1998, 163137, inédit au recueil Lebon