Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quelle est la force probante des actes d’huissier de justice devant le juge administratif ?

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En droit public, la liberté de produire des preuves est la règle. Cependant, les modes de preuve dont la force probante est déterminée légalement lient le juge administratif et font donc foi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve du contraire selon leur nature.

1 – Les mentions de l’acte énoncées par l’huissier lui – même font foi jusqu’à inscription de faux.

Il s’agit par exemple de la mention de la date de l’acte ou des diligences accomplies par l’huissier.

Conseil d’Etat, 9 juillet 2010, n° 318309

Cour de Cassation Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 14-23.363

SOURCE : l’excellent ouvrage intitulé Droit de la preuve – Etienne Vergès, Géraldine Vial, Olivier Leclerc – Thémis droit puf – 1ère édition – octobre 2015 – pages 413 et suivantes.

2 – Mais un constat d’huissier ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.

L’article 1 de l’ ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers énonce : « (…) Ils (les huissiers) peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. (…) »

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/10/2012, 351833, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que les mentions d'un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il en va ainsi, notamment, de la mention relative à la date de la remise en mairie de la copie de l'acte faite par l'huissier de justice en application des dispositions précitées de l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte d'huissier du 28 décembre 2001 par lequel la société DF Presse s'est vu signifier la notification de redressement du 27 décembre 2001 relative à l'exercice 1998 mentionne que la copie de l'acte a été remise le jour même en mairie du 11ème arrondissement de Paris ; que la société DF Presse n'a présenté aucune demande d'inscription de faux contre cette pièce produite par l'administration ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que la copie de l'acte n'avait été déposée en mairie du 11ème arrondissement que le 2 janvier 2002 et que ceci ressortait d'une attestation établie par le secrétaire général adjoint de la mairie produite par la société DF Presse, que la notification de redressement ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement signifiée avant le 31 décembre 2001, date de l'expiration du délai de reprise de l'administration, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'article 1er de son arrêt doit être annulé ; »

3) – Cependant des mentions apportées sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, pour certifier le caractère exécutoire d’une délibération, font également foi jusqu’à preuve du contraire.

Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 374473, Inédit au recueil Lebon

« M. B...soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que la composition du conseil de discipline saisi de son dossier était irrégulière, ses membres ayant été désignés dans les conditions prévues par les dispositions applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, au motif que la délibération du 31 mai 1989 portant affiliation de la commune d'Orly à ce centre ne revêtait pas un caractère exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet du Val-de-Marne et d'avoir été régulièrement publiée ; qu'en estimant que la commune d'Orly n'avait produit aucune pièce de nature à établir que les formalités de publication de cette délibération et de transmission au représentant de l'Etat avaient été accomplies et qu'elle était par suite exécutoire alors que cette commune avait transmis à la cour, par courrier enregistré le 11 juillet 2013, une copie de la délibération comportant le cachet et la mention de la date de réception à la préfecture ainsi qu'une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire de la délibération, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt de dénaturation ; que la commune d'Orly est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; »

SOURCE : Droit de la preuve – Etienne Vergès, Géraldine Vial, Olivier Leclerc – Thémis droit puf – 1ère édition – octobre 2015 - ISBN : 978-2-13-060714-4 - www.puf.com - 39 euros TTC.

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