Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge du référé suspension saisi de conclusions en ce sens peut-il ordonner la titularisation d’un agent ?

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NON : dans son arrêt en date du 13 février 2006, le Conseil d’Etat considère qu’en enjoignant au maire d'une commune non de réexaminer la demande d'un de ses agents ou de reconduire son contrat dans l'attente d'une solution au fond du litige mais de le titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés ordonne une mesure qui, eu égard à l'objet et aux effets de la titularisation d'un agent public dans un cadre d'emplois de la fonction publique, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire, méconnaissant ainsi l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et L.521-1 du code de justice administrative.

La commune de FONTENAY-LE-COMTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à la commune de titulariser Mlle Karine X dans le corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique dans le délai de deux mois.

Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions de l'article L.511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.

Dans son arrêt en date du 13 février 2006, le Conseil d’Etat considère qu’en enjoignant au maire d'une commune non de réexaminer la demande d'un de ses agents ou de reconduire son contrat dans l'attente d'une solution au fond du litige mais de le titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés ordonne une mesure qui, eu égard à l'objet et aux effets de la titularisation d'un agent public dans un cadre d'emplois de la fonction publique, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire, méconnaissant ainsi l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et L.521-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 13 février 2006, 285184, mentionné aux tables du recueil Lebon

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