EN BREF : un arrêt du 15 avril 2016 de la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’il appartient à l’employeur public d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les motifs de la démission de l’agent public permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi.
L’UNEDIC fixe les cas de démissions légitimes ouvrant droit aux allocations chômage au nombre desquels figure « la démission suite à un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».
En l’espèce, Mme B ... soutient que le responsable de la direction des paysages et de la nature, (DIPAN), au sein de l'administration, qui était alors son supérieur hiérarchique direct, aurait fait preuve à son encontre de harcèlement sexuel.
Toutefois, il résulte de l'enquête administrative interne menée par la commune de X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été diligentée dans des conditions d'objectivité satisfaisantes, que si l'intéressé a reconnu avoir eu une inclinaison amoureuse pour Mme B..., et lui avoir exprimé ses sentiments, celle-ci a entretenu avec lui des rapports de complicité affective, échangeant notamment des lettres qui montraient que, sans partager nécessairement ces sentiments, elle y était très sensible.
Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des témoignages produits par la requérante, qu'elle ait souhaité mettre fin à cette relation et que son supérieur hiérarchique ait néanmoins persisté dans ses élans, et qu'il ait porté atteinte à sa dignité ou créé à l'encontre de la requérante une situation intimidante, hostile ou offensante.
Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ... aurait été placée dans une situation de harcèlement sexuel.
Mme B ... n'établit pas, dès lors, que la commune de X aurait commis une faute en ne la protégeant pas d'une situation de harcèlement sexuel dont elle n'établit pas la réalité.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/04/2016, 14MA02828, Inédit au recueil Lebon