Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le rejet tacite d’une demande préalable d’indemnisation né du silence de l’administration pendant 2 mois fait-il courir le délai de recours contentieux ?

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NON : dans son arrêt en date du 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en rejetant la demande indemnitaire de l'intéressée au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que, s'agissant d'un litige relevant du plein contentieux, seule la notification à l'intéressée d'une décision expresse de rejet pouvait faire courir ce délai, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article R.421-3 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) »

Aux termes de l'article R.421-3 du même code : « (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) »

Mme B... a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 juin 2012 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine.

Par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 11 juin 2013.

Mme B..., invoquant la carence de l'administration dans l'exécution de cette décision, a fait parvenir le 9 septembre 2013 au préfet des Hauts-de-Seine une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité.

Le préfet ayant gardé le silence sur cette réclamation, elle a demandé le 17 septembre 2014 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros.

Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 octobre 2014 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif a rejeté ce recours comme tardif et, par suite, manifestement irrecevable.

Dans son arrêt en date du 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en rejetant la demande indemnitaire de l'intéressée au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que, s'agissant d'un litige relevant du plein contentieux, seule la notification à l'intéressée d'une décision expresse de rejet pouvait faire courir ce délai, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article R.421-3 du code de justice administrative. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22/07/2016, 387339, Inédit au recueil Lebon

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