OUI : accident de service ou maladie imputable au service, le choix n'est pas sans conséquence financière pour le fonctionnaire. Je conseille donc au fonctionnaire victime de harcèlement moral par exemple, de faire plutôt une déclaration d’accident de service qu’il doit dater et rattacher à un évènement précis du processus dont ils est victime (entretien ou attitude du supérieur ou du collègue qui les a fait craquer, jour de l'annonce d'une décision, jour de l'altercation avec le collègue ou le chef de servce, etc.), plutôt que de se situer sous le régime du harcèlement moral qui nécessite une certaine continuité dans le temps et qui du fait de la durée requise de l'exposition au risque, les placent nécessairement sous le régime de la maladie contractée ou aggravée en service, pour lequel les durées de versement du traitement sont forcément limitées. (CLM : 3 ans à plein traitement et CLD 5 ans à pein traitement et 3 ans à demi traitement). Bien entendu, le fonctionnaire peut aussi faire silmultanément deux déclarations d'accident de service et de maladie contractée en service. L'article 34 – 2 - 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. »
Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : .../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; »
Aux termes de l’article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
En l’espèce, le ministre de la défense demande l'annulation du jugement du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Guy A, la décision du 27 avril 2000 du ministre lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, pour deux arrêts de travail qu'il estime liés à l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 1997.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, adjoint administratif en fonction à l'Ecole d'application de l'arme blindée cavalerie, a été victime le 13 janvier 1997, à la suite d'une chute sur le sol verglacé, d'une fracture du coccyx.
Cet accident a été reconnu imputable au service.
Un premier arrêt de travail intervenu du 13 janvier au 17 février 1997 à la suite de l'accident, puis un second arrêt du 26 mai au 23 juin 1999, consécutif à la manifestation de douleurs coccygiennes, ont été pris en charge à ce titre par l'administration.
Si le ministre de la défense soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en étendant, par analogie aux arrêts antérieurs, le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 aux arrêts de travail de M. B survenus à compter du 12 octobre 1999 alors qu'il n'existait pas, après la consolidation de son état de santé, constatée au 23 septembre 1999, de fait médical nouveau permettant d'identifier comme une rechute l'apparition de nouvelles douleurs, le tribunal n' a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inversé la charge de la preuve en se limitant à vérifier l'imputabilité à l'accident initial de l'épisode douloureux dont M. B a été l'objet à partir du 12 octobre 1999.
Les douleurs ressenties par M. B à partir de cette date présentant la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ces douleurs avaient un lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 13 janvier 1997.
Dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/05/2006, 267765, Publié au recueil Lebon