Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une lettre collective de l'ACOSS comportant des dispositions impératives à caractère général peut-elle faire l’objet d’un recours contentieux ?

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OUI : dans un arrêt en date du 24 février 2016, le Conseil d’Etat rappelle que si l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief. En l’espèce, les dispositions contestées, par leur caractère général, fixent des règles de cessation de fonctions susceptibles d'avoir une influence sur la carrière des directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement. Dès lors, elles ne revêtent pas le caractère d'une simple mesure d'organisation du service insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par le syndicat requérant.

Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a diffusé une lettre collective, datée du 13 décembre 2013, dans laquelle était indiqué, dans une partie III intitulée « Gestion de carrière des directeurs et des agents comptables » : «  Afin de favoriser les mobilités professionnelles, et dans une perspective de gestion des carrières, les postes de directeur et d'agent comptable sont pourvus, depuis le 1er novembre 2013, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, après bilan. Afin de mettre en œuvre cette règle de gestion, un dispositif d'accompagnement spécifique sera élaboré »

 Le syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFE-CGC (SNPDOSS) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, de la décision du 10 avril 2014 par laquelle le directeur de l'ACOSS a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces dispositions et des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances sur ses recours hiérarchiques.

L'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief.

En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief.

En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la partie III de la lettre attaquée que celle-ci contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Les dispositions contestées, par leur caractère général, fixent des règles de cessation de fonctions susceptibles d'avoir une influence sur la carrière des directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement.

Dès lors, elles ne revêtent pas le caractère d'une simple mesure d'organisation du service insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par le syndicat requérant.

Les fins de non-recevoir opposées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale doivent, par suite, être écartées. 

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24/02/2016, 381143, Inédit au recueil Lebon

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