Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

DALO : le fait que le demandeur ait trouvé après la décision de la commission de médiation un logement fait-il toujours disparaître l’urgence à reloger ?

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NON : si compte tenu des caractéristiques de ce logement obtenu par ses propres moyens, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.

La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.

L'appréciation de la disparition ou du maintien de l'urgence lorsque le demandeur prioritaire a trouvé un logement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation.

En l’espèce, pour constater le défaut d'exécution du jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que si M.A... avait emménagé, en août 2013, dans un logement vide du parc locatif privé, le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement reconnu par la commission de médiation n'avait pas disparu, eu égard au caractère manifestement inadapté de ce logement qu'occupait l'intéressé avec son épouse et ses deux enfants mineurs et de la brève durée du bail.

Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que l'urgence n'avait pas disparu, alors même que le logement ne pouvait pas être regardé comme sur-occupé en application de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale.

En retenant que l'urgence reconnue par la commission de médiation n'avait pas disparu eu égard à l'inadéquation manifeste du logement aux besoins de l'intéressé et à son caractère précaire, le tribunal administratif s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème chambres réunies, 27/06/2016, 384492

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23/12/2015, 379940 

« Le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. »

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