EN BREF : si les droits à congés de maladie du fonctionnaire ne sont pas expirés, il sera maintenu à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, en congé de maladie et la régularisation de sa situation interviendra ultérieurement dès que l’avis du comité médical supérieur sera connu. Dans le cas où les droits à congé de maladie ordinaire du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu. Enfin, lorsque les droits à congé de longue maladie ou de longue durée du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an, renouvelable deux fois pour une durée égale, jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu.
1° Si les droits à congés de maladie du fonctionnaire ne sont pas expirés, il sera maintenu à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, en congé de maladie et la régularisation de sa situation interviendra ultérieurement dès que l’avis du comité médical supérieur sera connu.
« Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité.
Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. »
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1994, 122793, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 167282, inédit au recueil Lebon
2° Si les droits à congé de maladie ordinaire du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu.
3 ° Si les droits à congé de longue maladie ou de longue durée du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an, renouvelable deux fois pour une durée égale, jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu.
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 28/11/2014, 363917
« Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non. »
4° Les conditions du maintien du demi-traitement.
Voir le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique.