OUI : dans un arrêt d’Assemblée en date du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat considère qu’ appartient au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de porter une appréciation sur toute proposition du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la nomination d'un magistrat « placé » se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il lui appartient, dans cette appréciation, de tenir compte des droits que ce magistrat tire des dispositions de cet article et de prendre en considération les mérites intrinsèques du candidat ainsi que son adaptation au poste à pourvoir. Il peut ainsi émettre un avis non conforme sur cette proposition, alors même que le candidat remplirait par ailleurs les conditions posées par les dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, s'il lui apparaît que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, révélées en particulier pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de magistrat placé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire. Le Conseil d'Etat exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur la candidature d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il faut noter que le magistrat « placé » a vocation au bout de deux ans à être nommé, dans la juridiction auprès de laquelle il est placé, sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s'est porté candidat. L'administration est, en principe, tenue de proposer la nomination d'un magistrat qui se porte candidat à un tel emploi, lorsque sa candidature satisfait aux conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
1° La position statutaire de magistrat « placé ».
L’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature définit les circonstances d’emploi des magistrats « placés ».
« Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.
Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.
L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.
Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.
Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction, premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance.
Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
2° Un magistrat « placé » a, après deux ans de placement, vocation à être nommé sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s'est porté candidat au tribunal de grande instance (TGI) du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ou au TGI le plus important du département où est située ladite cour.
D'une part, il résulte des articles 1er, 2 et 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qu'un magistrat ayant exercé les fonctions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance organique (magistrat placé), a le droit, à l'issue d'un délai de deux ans dans l'exercice de ces fonctions et sur sa demande, d'être nommé au tribunal de grande instance (TGI) du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ou au TGI le plus important du département où est située ladite cour.
Il a, en outre, vocation à être nommé, dans cette juridiction, sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s'est porté candidat.
L'administration est, en principe, tenue de proposer la nomination d'un magistrat qui se porte candidat à un tel emploi, lorsque sa candidature satisfait aux conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
3° La nomination d’un magistrat « placé » nécessite aussi l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
L'exigence de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations des magistrats du siège, prévue par l'article 65 de la Constitution, est une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.
L'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, auquel l'article 3-1 ne déroge pas, prévoit de façon générale que toute nomination d'un magistrat du siège est soumise à l'avis conforme du CSM.
Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au CSM de porter une appréciation sur toute proposition du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la nomination d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Il lui appartient, dans cette appréciation, de tenir compte des droits que ce magistrat tire des dispositions de cet article et de prendre en considération les mérites intrinsèques du candidat ainsi que son adaptation au poste à pourvoir.
Il peut ainsi émettre un avis non conforme sur cette proposition, alors même que le candidat remplirait par ailleurs les conditions posées par les dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, s'il lui apparaît que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, révélées en particulier pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de magistrat placé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire.
Le Conseil d'Etat exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur la candidature d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
SOURCE : Conseil d'État, Assemblée, 08/06/2016, 382736, Publié au recueil Lebon