Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire délégué syndical suspendu peut-il continuer à exercer son mandat, accéder aux locaux professionnels et participer aux instances professionnelles ?

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OUI : dans une ordonnance de référé liberté du 5 février 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat considère qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné. Toutefois, la condition d’urgence indispensable au référé liberté ne sera remplie que si eu égard aux attributions du fonctionnaire dans l’instance, son absence est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de l’instance en cause.

Mme B...,  agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein de l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l'objet d'une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d'une certaine gravité constituant un comportement incompatible avec la continuité du service public.

Par une décision du 18 septembre 2015, la directrice générale de l'office public de l'habitat a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans.

L'exécution de cette sanction ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2015 qui a enjoint également à l'office de la réintégrer provisoirement, la directrice générale de l'office public de l'habitat a, par une décision du 22 octobre suivant, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois, dont 12 avec sursis.

Le juge des référés du même tribunal a, par ordonnance du 9 décembre 2015, rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette nouvelle sanction.

L'office estimant que la mesure de suspension du 22 mai 2015 puis les sanctions successivement prononcées suspendent l'ensemble des mandats de Mme B..., par un courrier du 12 juin 2015, la directrice de l'office public de l'habitat lui a refusé la possibilité de se présenter à son lieu de travail et lui a interdit notamment d'assister à la réunion du comité d'entreprise prévue le 15 juin suivant.

Par un courrier du 28 décembre 2015 resté sans réponse, Mme B...a demandé sa réintégration dans ses mandats représentatifs et syndicaux.

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 octobre 2015 et d'enjoindre à l'office public de l'habitat de la réintégrer dans l'ensemble de ses fonctions et mandats.

Par l'ordonnance du 15 janvier 2016 dont Mme B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé que le refus persistant de l'office de l'autoriser à pénétrer dans ses locaux et l'empêchement d'exercice de ses mandats électifs qui en sont la conséquence directe, sont dépourvus de fondement légal et de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale mais que l'urgence n'était pas démontrée et a, en conséquence, rejeté sa demande.

En l’espèce, si l'office public de l'habitat soutient que l'intérêt du service justifierait la suspension de tous les mandats de Mme B... et l'interdiction d'accès aux locaux professionnels qui lui a été opposée, aucun des faits invoqués pour motiver la sanction du 22 octobre 2015 infligée à Mme B..., et notamment pas celui relatif au financement d'un voyage du comité d'entreprise, n'est de nature à justifier l'interdiction d'accès aux locaux pour exercer ses mandats.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir qu'en décidant la suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux et en lui interdisant, pour leur exercice, d'accéder aux locaux professionnels, l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Toutefois, la condition d’urgence indispensable au référé suspension ne sera remplie que si eu égard aux attributions du fonctionnaire dans l’instance, son absence est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de l’instance en cause.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 05/02/2016, 396431

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