Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le maire peut-il diminuer le montant de la prime modulable d’un fonctionnaire en cas de refus d’exécution de la mission ?

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OUI : dans un arrêt en date du 9 février 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille considère que, dès lors, la commune de Villefranche-sur-Mer était fondée à tenir compte de la manière de servir de son agent pour déterminer le taux d'attribution de son indemnité d'administration et de technicité. Ce faisant, ladite commune n'a pas sanctionné de manière déguisée l'intéressé. Par suite, l'administration n'était pas tenue de motiver son arrêté du 25 janvier 2011.

M. B..., brigadier-chef de police municipale affecté à une brigade de nuit s'est vu confier, par un ordre de mission du 27 août 2010, la réalisation de contrôles de vitesse quotidiens sur les axes sensibles de la commune durant la période allant du 27 août 2010 au 30 septembre 2010.

Ayant refusé par écrit de déférer à cet ordre, il a reçu, le 30 août 2010, une mise en garde de son supérieur hiérarchique, qui l'a invité sans succès à exécuter les consignes qu'il avait reçues ; qu'à la suite de ce refus d'obéissance, le maire de Villefranche-sur-Mer a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2010, de ramener le taux de l'indemnité d'administration et de technicité allouée à l'intéressé de 4 à 1.

Cet arrêté comportant une erreur matérielle, il a été rapporté et le maire de la commune a édicté, le 25 janvier 2011, un nouvel arrêté ayant le même objet.

M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) »

Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret »

aux termes de l'article 2 de ce décret : « Cette indemnité peut être attribuée : / - aux fonctionnaires de catégorie C ; (...) / Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du présent décret. (...) »

Aux termes de l'article 4 du même décret : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. (...) »

Aux termes de l'article 5 du même décret : « L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions »

En application de ces dispositions, la commune de Villefranche-sur-Mer a prévu, par une délibération du 13 novembre 2003, l'instauration d'une indemnité d'administration et de technicité, notamment allouée aux agents de la police municipale.

Il est constant que M. B... a expressément refusé d'exécuter, au cours de l'été 2010, la mission qui lui était confiée au motif d'ailleurs non-justifié qu'étant confiée à deux agents seulement, celle-ci aurait présenté des risques.

Dans un arrêt en date du 9 février 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille considère que, dès lors, la commune de Villefranche-sur-Mer était fondée à tenir compte de la manière de servir de son agent pour déterminer le taux d'attribution de son indemnité d'administration et de technicité.

Ce faisant, ladite commune n'a pas sanctionné de manière déguisée l'intéressé.

Par suite, l'administration n'était pas tenue de motiver son arrêté du 25 janvier 2011. 

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14MA04923, Inédit au recueil Lebon

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