NON : dans un arrêt en date du 30 mai 2016, le Conseil d’Etat considère que l’ obligation faite au représentant légal d’une personne morale de droit public ou de droit privé de produire une habitation à ester en justice prise par un organe délibérant ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais.
Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R.532-1 du code de justice administrative (référé expertise), qui n'est pas soumise à une condition ou à un délai de ce type.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30/05/2016, 376187, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Cas d’un ancien référé :
Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1980, 17732, publié au recueil Lebon
« Il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut introduire cette action au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L.316-3 du code des communes, sans autorisation du conseil municipal. »
Cas d’un référé liberté :
Conseil d'Etat, Section, du 18 janvier 2001, 229247, publié au recueil Lebon
« Il résulte tant de la nature même de l'action en référé ouverte par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que le maire peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans avoir à en demander l'autorisation au conseil municipal. »
Cas d’un référé suspension :
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 novembre 2002, 248310, publié au recueil Lebon
« La circonstance que le président d'une association a présenté la requête au nom de cette dernière après avoir été habilité par le conseil d'administration, alors qu'en vertu des statuts de l'association, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait l'autoriser à agir en justice, n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable. »
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13/12/2005, 280329
« Le défaut d'habilitation à agir du président d'une association n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable. »
Cas d’un référé précontractuel :
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/10/2007, 301065
« Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu'une société ne justifie pas, lorsqu'elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable. »