Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment comprendre les multiples procédures contentieuses de la sécurité sociale ?

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Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne vous propose un tableau récapitulant et comparant les diverses procédures relatives au contentieux général et de l'expertise et au contentieux technique et du contrôle technique. Vous verrez que chaque procédure a ses particularités et qu'il n'est pas toujours obligatoire par exemple de saisir au préalablement la commission de recours amiable (C.R.A.). Vous ferez également très attention aux nombreux délais de saisine des instances, sachant que parfois un simple recours amiable facultatif permet de suspendre les délais de recours. Bonne lecture à tous.

 

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

Contentieux général et de l’expertise

Contentieux technique et

du contrôle technique

Article L.142-1 du code de la sécurité sociale :  « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. »

 

Relève également du T.A.S.S. le contentieux relatif au recouvrement des contributions d’assurance chômage et d’AGS.

 

Article L.5422-16 du code du travail : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.Par dérogation à l'alinéa précédent :1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »

 

Article L.143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3°) A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;4°) aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » 

 

 

Contentieux général

Contentieux de l’expertise médicale

Invalidité

Tarification AT

Contentieux du contrôle technique

Nature des  litiges

Contestation de différends auxquels donne lieu l’application des législations et règlementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas par leur nature d’un autre contentieux.

Contestation médicale de l’état du malade et notamment de la date de consolidation de son état.

C'est le moment où le médecin traitant ou le médecin conseil estime que la maladie ou la lésion n'évolue plus.

Il est alors possible d'apprécier un degré d'incapacité permanente consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

La consolidation met fin à l'indemnisation de l’arrêt de travail au titre de l'accident de travail et à la prise en charge à 100% des soins par l'Assurance Maladie, à l'exception des soins post-consolidation.

Si la notification indique « qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables » ", aucune autre indemnité ne sera versée au-delà de la date de consolidation.

 

Article L.141-1 du code de la sécurité sociale : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »

 

- Contestation de l’état ou du degré d’invalidité en cas de maladie ou d’accident non imputable au service ;

- Contestation de l’état d’inaptitude ;

- Contestation de l’état d’incapacité permanente en cas d’accident de travail.

- Fixation du taux de cotisation accident de travail ;

- Ristournes ;

- Cotisations supplémentaires ;

- Classement du risque.

 

Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture. Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. »

 

Contentieux disciplinaire des professions médicales (fautes, abus, fraudes, dépassement d’honoraires,  attestations de complaisances …)

Recours préalable obligatoire

Commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale

Service médical de la caisse de sécurité sociale

Aucun

Aucun

Aucun

Recours préalable facultatif

Aucun

Aucun

Commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale en cas de contestation de l’incapacité suite à un accident du travail.

Ce recours amiable interrompt le délai de 2 mois de recours contentieux.

 

 

Commission de recours amiable de la CARSAT.

La CARSAT intervient en matière d'Assurance retraite, de risques professionnels et d'accompagnement social. 

Ce recours amiable interrompt le délai de 2 mois de recours contentieux.

 

Aucun

En cas d’absence de réponse

Passé le délai d’un mois, l’absence de réponse de la CRA signifie que la demande est rejetée.

Toujours une réponse qu’il faut attendre

Le silence pendant un mois vaut rejet

Le silence pendant 2 mois vaut rejet

Impossible

Recours contentieux

Devant un Tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) dans le délai de 2 mois à partir de la réception de la décision expresse ou du silence gardé pendant  1 mois par la commission de recours amiable  ou 1 mois à compter d’une  mise en demeure de payer émanant d’un organisme de recouvrement (U.R.S.S.A.F.) ou 15 jours en cas d’opposition à contrainte (U.R.S.S.A.F.)

 

Article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »

 

Devant le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie pour expertise dans le délai d’un mois en cas de maladie et de 2 ans à compter de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière.

 

Article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »

 

Devant un tribunal du contentieux de l’incapacité (T.C.I.) dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

 

Article L.143-2 du code de la sécurité sociale : « Les  contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions. Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes. Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

En dernier ressort devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAT) dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision.

 

Conseil de discipline de l’ordre régional de la profession médicale concernée dans le délai d’1 an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance des faits et au plus tard 2 ans à compter de la date du fait générateur de la plainte.

 

NOTA : sans réponse  au bout de 8 mois saisine directe du conseil national de l’ordre

 

Voie de recours : appel ou opposition

Appel devant la chambre sociale de la Cour d’appel dans le mois si les sommes en jeu sont supérieures ou égale à 4000 euros.

 

 

Après contestation devant la commission de recours amiable,  les parties peuvent demander au T.A.S.S. d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.

Saisine du T.A.S.S. dans les conditions de droit commun dans le délai de 2 mois à partir de la réception de la décision de la commission de recours amiable (C.R.A.).

Appel du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité  (T.C.I.) devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAT) dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision.

( opposition, possible s'il est établi que l'une des parties n'a pas reçu la lettre de convocation et si elle n'a pas été citée par exploit d'huissier).

Appel de la décision de l’ordre régional de la profession devant le conseil nationale de l’ordre concerné.

 

Article R.145-21 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils. Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. »

Si pas de réponse de  l’ordre

voie de recours : pourvoi en cassation

Dans le cas contraire, le jugement est rendu en dernier ressort et il faut alors faire un pourvoi en cassation devant la cour de cassation.

Pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l’arrêt de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation devant la cour de cassation.

dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision de la CNITAT.

Pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision de la CNITAT.

Pourvoi devant le Conseil d’Etat dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du conseil national de l’ordre concerné.

 

 

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