Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les nouvelles règles de versement de l’astreinte dans le cadre d’un « DALO » s’appliquent-elles à celles prononcées par le juge avant le 1er janvier 2016 ?

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OUI : dans un avis rendu le 25 mai 2016 à la deman­de du tribunal administratif de Montreuil, le Conseil d’État interprète les nouvelles règles de versement de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation en cas d’absence de relogement du bénéficiaire du droit au logement opposable (DALO). Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. En l'absence de dispositions expresses régissant l'application dans le temps des dispositions de la loi du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, alors même que ces jugements ne mentionnaient pas que les sommes devaient être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Il résulte des dispositions du huitième alinéa du I et du sixième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée.

Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.

Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Compte tenu de l'équilibre d'ensemble de ce dispositif, de ses modalités et de sa portée, et notamment du fait que les astreintes prononcées sont dues par l'Etat et versées au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, rattaché à la Caisse de garantie du logement locatif social qui est un établissement public national à caractère administratif, et en l'absence de dispositions expresses régissant l'application dans le temps des dispositions de la loi du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, alors même que ces jugements ne mentionnaient pas que les sommes devaient être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27/05/2016, 396853

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