NON : l’agence régionale de santé (ARS) est bien un « tiers comme les autres » qui doit dans ce cas apporter la preuve qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un marché public (voir jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne ci-dessous). Dans un arrêt en date du 2 juin 2016, le Conseil d’Etat considère qu’une agence régionale de santé (ARS) ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.
Par les articles L.1431-2, L.6143-4 et L.6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics.
Ainsi, une agence régionale de santé (ARS) ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort.
Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 02/06/2016, 395033, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Conseil d’Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.
« Le Conseil d’Etat ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat. »