EN BREF : il faut que l’agent poursuivi profite du délai de 15 jours maximum à sa dsiposition pour retirer un pli recommandé au bureau de Poste. En effet, l’administration tarde parfois à adresser au fonctionnaire poursuivi la convocation pour le passage en Conseil de discipline l’envoyant seulement au dernier moment, quelques jours avant l’expiration du délai de 15 jours avant l’audience, oubliant que le fonctionnaire dispose encore de 15 jours pour aller retirer son pli recommandé à la Poste. (En réalité, l’administration devrait tenir compte de ce délai et s’y prendre plus d’un mois avant la date de l’audience pour convoquer son agent, ou le convoquer par lettre simple (Cour administrative d’appel de Nantes 26 décembre 2008, n°08NT00800) ou par remise en mains propres (Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2013, n°11PA00078). Or ce délai de convocation qui est un délai « non franc », c’est-à-dire que le jour de la notification de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception est compté dans les quinze jours, débute réellement le jour de la réception par le fonctionnaire poursuivi de la lettre recommandée de convocation à son domicile. Ainsi, n'est pas régulièrement notifiée la convocation par pli recommandé présentée plus de quinze jours avant la réunion du conseil de discipline au domicile de l'agent, dès lors que ce dernier l'a retirée au bureau de poste avant l'expiration du délai de garde et moins de quinze jours avant cette réunion. (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 février 2003, n° 99BX01442). Le respect de ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance prive le fonctionnaire d'une garantie et vicie la procédure.
TEXTES :
Fonction publique de l'Etat : l’article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. »
Fonction publique territoriale : l’article 6 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. »
Fonction publique hospitalière : l’article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que : «Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »