Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’indemnisation de l’O.N.I.A.M. en cas d’accident médical peut-elle bénéficier aussi aux proches du patient ?

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OUI : dans un arrêt en date du 27 mai 2016, le Conseil d’Etat rappelle qu’Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) que la réparation incombant à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences. En l’espèce, erreur de droit de la Cour administrative d’appel de de Versailles à juger qu'une telle indemnisation ne bénéficie qu'à la victime directe et n'est permise, pour les préjudices propres subis par ses proches, qu'en cas de décès de la victime directe.

Les dispositions de l'article L.3131-4 du code de la santé publique (CSP) prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L.3131-1 ou L.3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis.

Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.

En l’espèce, erreur de droit de la Cour administrative d’appel de Versailles  à juger qu'une telle indemnisation ne bénéficie qu'à la victime directe et n'est permise, pour les préjudices propres subis par ses proches, qu'en cas de décès de la victime directe.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27/05/2016, 391149

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