OUI : dans un arrêt en date du 29 octobre 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille a admis les préjudices par ricochet subis par l’épouse d’un agent public en dépression nerveuse du au comportement fautif d’une commune, matérialisé par un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence correspondant respectivement, d'une part, à un préjudice d'affection né de la vue des souffrances morales de son mari, d'autre part, aux difficultés matérielles qu'elle a dû affronter dans la vie de tous les jours, compte-tenu d’une grave dépression nerveuse qui a justifié un congé de longue durée continu de 5 ans suivi d’une mise à la retraite, entraînant ainsi une diminution des revenus du couple.
Mme D... a demandé le 4 décembre 2009 au maire d'Ollioules, d'une part, de lui verser une indemnité totale de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par ricochet, du fait de divers agissements de ladite commune à l'encontre de son époux, M.D..., quand celui-ci était agent public en activité dans les effectifs communaux, d'autre part, de reconnaître la maladie de son époux comme imputable au service.
Par décision du 28 janvier 2010 accusant réception de cette demande, le maire d'Ollioules, d'une part, a rejeté cette réclamation indemnitaire, d'autre part, a indiqué qu'il saisissait la commission de réforme.
Il ressort de la requête introductive de première instance que Mme D... entendait obtenir l'annulation de cette décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur l'imputabilité au service de la maladie de son époux et en tant qu'elle rejetait par ailleurs sa demande indemnitaire.
L’épouse du fonctionnaire soutenait être victime par ricochet des agissements de la commune d'Ollioules à l'encontre de son mari, M.D..., quand celui-ci était agent public de cette commune.
Mme D...soutient que les agissements communaux fautifs dont elle fait état ont conduit, du fait des troubles psychologiques qu'ils ont provoqués sur son mari, non seulement au placement de celui-ci en congé de longue durée, mais aussi à sa sortie du service le 4 août 2003 par mise à la retraite pour invalidité.
Mme D...estime avoir subi par ricochet divers préjudices, compte-tenu des difficultés et souffrances rencontrées par son époux tombé malade, M.D..., ancien agent territorial de la commune d'Ollioules, placé en disponibilité pour convenance personnelle en 1989, réintégré dans les effectifs communaux en novembre 1997, placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mars 1998, puis en congé de longue durée du 28 mai 1998 au 27 octobre 1999 pour dépression nerveuse, congé de longue durée finalement prolongé jusqu'au 28 mai 2003, date à laquelle M. D... a été mis à la retraite pour invalidité.
Mme D...impute à la commune d'Ollioules la responsabilité de la maladie nerveuse de son époux, aux motifs que les conditions de réintégration de ce dernier dans les effectifs communaux en 1997 auraient été fautives, que des faits de harcèlement moral auraient été commis par l'administration communale à l'encontre de son époux, et que ces circonstances fautives seraient à l'origine directe et certaine de la maladie nerveuse de son mari, dont elle-même a été victime par ricochet.
Elle réclame à ce titre une indemnité totale de 520 000 euros qu'elle décompose, d'une part, en un montant de 110 000 euros « au titre des souffrances que la commune lui a fait subir à travers son époux suite à l'acharnement dont elle a fait preuve et qui ont considérablement aggravé son état psychique », d'autre part, en un montant de 410 000 euros « au titre du harcèlement que la commune lui a fait subir à travers son époux durant 18 années ».
Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de Mme D... qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point, ainsi que de l'avis de la commission de réforme du Var en date du 26 mai 2010 qui reconnaît l'imputabilité au service de la maladie nerveuse de M. D... ayant conduit à son congé de longue durée, que les conditions de réintégration de M. D...en novembre 1997 sont constitutives d'une faute de la commune à l'origine directe et certaine de la dépression qui a affecté ce dernier à compter du mois de mars 1998 et qui a provoqué un congé de maladie ordinaire à compter du 26 mars 1998, puis un congé de longue durée du 28 mai 1998 au 28 mai 2003, puis une mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 mai 2003.
Les préjudices par ricochet subis par Mme D..., tel qu'elle les expose devant le juge, consistent en un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence correspondant respectivement, d'une part, au préjudice d'affection né de la vue des souffrances morales de son mari, d'autre part, aux difficultés matérielles qu'elle a dû affronter dans la vie de tous les jours, compte-tenu de cette grave dépression nerveuse qui a justifié un congé de longue durée continu de 5 ans, soit la durée statutaire maximale, puis une mise à la retraite, et qui a donc diminué les revenus du couple.
Le fait générateur de la créance ainsi invoquée par Mme D...est né de la faute communale d'avoir réintégré M. D...en novembre 1997 dans des conditions telles qu'elles ont provoqué la dépression nerveuse de ce dernier, dont elle a subi par ricochet les conséquences.