OUI : dans un arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un hôpital public était fondé à établir un titre de recettes en vue du remboursement des rémunérations perçues par un aide-soignant qui avait produit des certificats médicaux falsifiés à titre de justificatifs de ses absences pour cumul illégal d’une activité privée d’ambulancier.
En l’espèce, par arrêté du 4 octobre 2011, la directrice générale de l'AP-HP a fait droit à la demande de démission, à compter du 30 septembre 2011, de M.B...
Par lettre en date du 2 novembre 2011, le directeur des ressources humaines de l'hôpital Paul Brousse a fait savoir à l'intéressé qu'une enquête effectuée auprès du directeur du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge avait révélé que les certificats médicaux, signés de médecins du service des urgences de cet hôpital, qu'il avait produits pour justifier de ses absences, étaient des documents falsifiés.
Il ressort, en effet, d'un courrier en date du 27 septembre 2011 du directeur de cet hôpital que les médecins concernés ont certifié n'avoir jamais rédigé ni signé les certificats d'arrêts de travail produits.
En se bornant à affirmer que les arrêts de travail de ces praticiens comportent les signatures et les cachets des médecins concernés, M. B...ne conteste pas sérieusement ces éléments.
Il suit de là que l'administration était fondée à établir un titre de recettes en vue du remboursement des rémunérations perçues par l'intéressé pour les périodes au titre desquelles ont été produits les certificats médicaux en cause. De même, elle était en droit d'inclure dans les sommes dues, les rémunérations versées pour la période du 9 au 30 septembre 2011, au cours de laquelle M. B...n'a effectué aucun service sans produire de justificatif.
En revanche, M. B...doit être regardé comme justifiant de ses absences pour les périodes du 20 au 22 juillet 2011, du 1er au 3 septembre 2011, et du 6 au 9 septembre 2011 en produisant des certificats d'arrêts de maladie, signés d'un praticien sis à Cachan, dont l'authenticité n'est pas remise en cause.
SOURCE : CAA de PARIS, 2ème chambre , 03/03/2016, 14PA05042, Inédit au recueil Lebon