Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un praticien auteur d’un recours devant le Conseil national de l’ordre peut-il être assisté de plusieurs personnes de son choix ?

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OUI : dans son arrêt en date du 27 janvier 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions du 7éme alinéa de l'article R.4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R.4112-5-1 du même code, qui visent à garantir les droits du praticien auteur d'un recours, que l'intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance.

M. A... a sollicité du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 8 avril 2013.

Ce refus a été confirmé par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 27 juin 2013 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par la décision du 11 septembre 2013 dont il demande l'annulation.

Aux termes du 7éme alinéa de l'article R.4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R.4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (...) »

Dans son arrêt en date du 27 janvier 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de ces dispositions, qui visent à garantir les droits du praticien auteur d'un recours, que l'intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance.

En l’espèce,  si M. A...a pu être assisté, lors de la séance du 11 septembre 2013, par l'avocat qu'il avait choisi, le conseil national a refusé que le président du « syndicat des dentistes solidaires et indépendants » que M. A...avait également choisi pour l'assister, accède à la salle de séance au seul motif que M. A...bénéficiait déjà de l'assistance de son avocat.

En refusant ainsi à M. A...l'assistance d'une seconde personne de son choix pour le seul motif qu'il ne pouvait se faire assister que d'une seule personne, le Conseil national a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article R.4112-5 du code de la santé publique.

Cette irrégularité de la procédure a privé M. A... d'une garantie et a ainsi entaché la décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27/01/2016, 373951

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