Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La remise tardive de documents sociaux au salarié entraine-t-elle « nécessairement » un préjudice ?

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NON : si pour la remise tardive d’un document social destiné à faire valoir ses droits comme par exemple l’attestation « Pôle emploi », les juges considèrent que le salarié subit « nécessairement » un préjudice, il n’en va pas de même pour la remise tardive d’un certificat de travail ou d’une fiche de paie qui ne peut donner lieu à indemnisation que si un préjudice est établi par le salarié.

Le tableau comparatif ci-dessous, établi par Maître ICARD, dresse l’état de la jurisprudence en la matière.

 

TYPE DE DOCUMENT SOCIAL REMIS TARDIVEMENT AU SALARIE

Documents sociaux permettant au salarié de faire valoir ses droits

Documents sociaux permettant au salarié de prouver ses droits

Preuve du préjudice

NON : le salarié n’a pas à prouver de préjudice pour obtenir des dommages-intérêts

OUI : le salarié doit prouver son préjudice pour obtenir des dommages-intérêts

Exemples de documents

Attestation d’assurance chômage.

 

Certificat de travail ;

Etat récapitulatif d’épargne salariale ;

Bulletin de paye …

 

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356, Publié au bulletin

« (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l'attestation Assedic et de l'absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de préjudices certains ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…) »
 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591, Inédit

« (…) Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et alors que la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; (…) » 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175, Inédit 

« (…) Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt retient que les parties ayant été en désaccord sur les montants des commissions, la salariée ne rapporte pas la preuve que la délivrance tardive de l'attestation Assedic est constitutive d'une faute de l'employeur ; (…) » 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin

« (…) Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour remise tardive des justificatifs, spécialement le certificat de travail et les bulletins de paye,

AUX MOTIFS QU' il ressort d'une part des éléments du dossier que l'ensemble des documents réclamés par M. X... lui ont été remis lors de l'audience de conciliation par M. Y..., gérant de la société, malgré que ces pièces soient effectivement quérables et étaient à la disposition de M. X.... Il y a lieu de constater que M. X... a été intégralement rempli de ses droits. Sur le préjudice que M. X... aurait subi, aucun élément n'est apporté pour justifier cette demande ; en conséquence, il en sera débouté" (jugement, p. 3),

1°) ALORS QUE lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ;

Que, pour débouter Monsieur Yves X... de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu'il s'agit de documents quérables et que l'employeur les lui avait remis lors de l'audience de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-2 du code du travail ;(…) »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2006, 03-46.055, Publié au bulletin

« (…) Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retard abusif dans la délivrance du certificat de travail alors, selon ce moyen, que la non-remise à un salarié d'un certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X... ne justifiait pas du préjudice résultant du retard dans la remise du certificat de travail a légalement justifié sa décision ; (…) »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043, Inédit

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1999, 96-45.042, Inédit

« (…)Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise du bulletin de paie de février 1994, alors, selon le moyen, qu'en retenant que Mme X... avait retrouvé un emploi en mars 1994 alors que ces faits n'étaient pas dans le débat et en ne reconnaissant pas l'existence d'un préjudice malgré le retard apporté à la délivrance du bulletin de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1382 du Code civil, L. 143-3 du Code du travail et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée n'avait pas subi de préjudice résultant de la remise tardive du bulletin de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; (…) »

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