OUI : l'aménagement ou les travaux projetés sur le fond voisin doivent être de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien d'un voisin. Ainsi, pour obtenir l’annulation d’un permis de construire, le voisin immédiat du projet, pour avoir intérêt à agir, peut invoquer par exemple les conséquences du projet de construction sur la perte de vue à parti de sa propriété, sur la détérioration de son cadre de vie, sur les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, sur la hauteur de l’immeuble projeté, sur les conditions de circulation rendues difficiles par l’arrivée de nouveau occupants du fait du gabarit de la voie publique … Dans un arrêt en date 13 avril 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en jugeant que M. C ... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, au numéro 6 de la même voie, et faisait valoir qu'il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d'ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l'immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Il résulte de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 13/04/2016, 389798, Publié au recueil Lebon