Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La décision de non renouvellement d’un CDD successivement reconduit pendant 4 ans doit - elle être motivée par l’intérêt du service ?

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OUI : dans un arrêt en date du 31 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. Déjà, dans un arrêt en date du 21 juin 2005 (n° 00LY02432 et n° 00LY02702), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que : « Si la décision d'une collectivité locale refusant de renouveler l'engagement d'un agent non titulaire n'est pas soumise à une obligation de motivation en la forme, il lui appartient néanmoins de produire devant le juge, saisi d'une contestation relative à cette décision, tous les éléments de nature à justifier des circonstances ayant conduit à la prise de cette décision. En l'espèce, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision d'une autorité locale refusant de renouveler l'engagement d'un agent spécialisé des écoles maternelles, plus de huit ans après son premier engagement, dès lors que ses allégations selon lesquelles cet agent n'aurait pas amélioré sa manière de servir à la suite de nombreuses recommandations ne sont étayées par aucun élément concret, que les fiches de notation sont à cet égard insuffisamment circonstanciées et qu'au contraire cet agent a été en mesure de se prévaloir d'un rapport établi par la directrice d'une école maternelle décrivant les tâches accomplies et comportant des appréciations élogieuses sur sa manière de servir. »

L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit.

En l’espèce, il ressort des termes du premier contrat de Mme A ... conclu pour la période du 3 septembre 2007 au 31 août 2008 que celle-ci a été recrutée en vertu d'une délibération du 22 juin 2007 du conseil municipal créant un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 50 % et afin de pourvoir au remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles.

Le recrutement de Mme A... par les contrats qui se sont succédé, en particulier le dernier contrat, était également justifié par le remplacement de cet agent, à l'exception du 5ème contrat tendant au remplacement d'un autre agent, alors en congé parental.

Mme A... soutient devant la Cour que le refus de renouveler son contrat n'a pas été pris dans l'intérêt du service dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent placé en disponibilité qu'elle remplaçait avait réintégré ses fonctions et que le tableau d'annualisation de son activité au titre de 2012, validé par son supérieur hiérarchique, lui avait été transmis attestant ainsi que son poste répondait aux besoins du service de restauration au sein duquel elle travaillait pour l'année 2012.

La commune de Pontault-Combault, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 décembre 2014, s'est bornée à invoquer devant le tribunal « des critères objectifs qui reposent sur les besoins de la collectivité en matière de ressources humaines », ne permettant pas au juge de vérifier la réalité d'un motif tiré de l'intérêt du service ayant pu justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A ...

Dès lors, il n'est pas établi que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A...aurait été prise dans l'intérêt du service.

La Cour administrative d’appel de Paris ajoute que refus de l'autorité administrative de renouveler à son terme le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat, mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement.

Ainsi l'annulation, par la Cour de la décision du 6 janvier 2012 implique non pas, comme le demande la requérante, le renouvellement de son contrat ou sa réintégration, mais seulement que la commune de Pontault-Combault réexamine sa demande.

Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à celle-ci de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/07/2015, 14PA01172, Inédit au recueil Lebon

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