Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quelles sont les cotisations sociales applicables à la paie des agents publics exerçant une activité accessoire ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

L’article D.171-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R.711-1 ou relevant de l'article R.711-24, lorsqu'ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. »

L’article R.711-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française. »

L’article D.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Sous réserve des dispositions des articles D.171-4 à D.171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D.171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

II.- Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.

Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. »

En résumé et sous la forme d'un tableau :

Cumul auprès d’un employeur privé

Cumul auprès d’un employeur public

 

Avant le 19 juillet 2015

A compter du 19 juillet 2015

Avant le 19 juillet 2015

A compter du 19 juillet 2015 

 

COTISATIONS URSSAF

 

Les cotisations sociales sont intégralement dues au régime général par l'employeur privé, à l'exception de la cotisation salariale vieillesse (plafonnée et déplafonnée) dont le fonctionnaire est dispensé. 

Les cotisations sont intégralement dues au régime général pour l’employeur secondaire y compris la cotisation salariale vieillesse dont le fonctionnaire n'est plus dispensé. 

Pas de cotisations sociales sauf CSG déductible 5,10%, CSG non déductible 2,40% et CRDS 0,5%

Les cotisations sont intégralement dues au régime général pour l’employeur secondaire y compris la cotisation salariale vieillesse dont le fonctionnaire n'est plus dispensé.

 

 

 

L’article D.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Sous réserve des dispositions des articles D.171-4 à D.171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D.171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

II.- Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.

Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. »

 

L’article D.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Sous réserve des dispositions des articles D.171-4 à D.171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D.171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

II.- Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.

Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. »

 

REGIME DE COUVERTURE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

 

La couverture maladie et accident du travail survenus dans l'exercice de l'activité accessoire est assurée par le régime général en coordination avec le régime spécial.

Les fonctionnaires bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de Sécurité sociale dont relèvent leurs activités (régime spécial et régime général).

Prestations en nature : régime dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l’autre de ces régimes.

 

Prestations en espèces : régime dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de la maladie ou de l'accident.

La couverture maladie et accident du travail survenus dans l'exercice de l'activité accessoire reste à la charge de l’employeur principal.

Les fonctionnaires bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de Sécurité sociale dont relèvent leurs activités (régime spécial et régime général).

Prestations en nature : régime dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l’autre de ces régimes.

Prestations en espèces : régime dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de la maladie ou de l'accident.

 

COTISATIONS RETRAITES DE BASE ET COMPLEMENTAIRE

 

Cotisation patronale vieillesse plafonnée et déplafonnée

Régime général et complémentaire (AGIRC-ARCCO)

IRCANTEC jusqu’au 1er janvier 2005 et ensuite RAFP dans la limite de 20 % du traitement indiciaire de l’emploi d’origine en tenant compte des indemnités accessoires versées par l’employeur public principal

Régime général et complémentaire IRCANTEC

(idem agent contractuel)

 

 

Mais dans un arrêt en date du 12 février 2009, confirmé par un arrêt du 30 juin 2011, la Cour de cassation précise qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-1277 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques qu'un agent d'une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu'il institue dès lors qu'il n'est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.

La Cour de cassation rappelle que constitue une discrimination le fait de traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.

Ainsi, deux salariés affiliés au titre de leur emploi dans un même régime de sécurité sociale sont placés dans une situation comparable.

Le fait de prendre en considération, pour restreindre le montant des droits à pension résultant de cette première activité, l'exercice parallèle d'une activité relevant d'un autre régime de sécurité sociale, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, faute de justification objective et raisonnable.

En affirmant, pour écarter toute discrimination, que la comparaison ne pouvait pas être opérée entre salariés affiliés au titre d'un même régime de sécurité sociale, mais uniquement entre salariés cumulant deux emplois relevant de deux régimes distincts de pension, la Cour d'appel a utilisé un critère de distinction inadéquat, violant ainsi l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-11.762, Publié au bulletin

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-20.049, Inédit

 

Un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 6 novembre 2014, rappelle que l’exercice d’activités accessoires accomplies en tant qu’agent non titulaire concomitamment à un emploi de fonctionnaire titulaire territorial, hospitalier ou d’Etat relevant du régime de la CNRACL ou du CPCMR doit obligatoirement donner lieu à une affiliation pour cet emploi au régime Ircantec des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 novembre 2014, 13-24.301, Inédit 

 

 

La responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à l'égard d'un agent public non titulaire, dès lors que l'Etat n'a pas satisfait à son obligation, dès la date de la prise de fonction de l'agent, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de verser les cotisations correspondantes. La créance dont se prévaut l'agent ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14/11/2011, 341325 

 

 

 

Cotisations sociales URSSAF :  

Lorsque la rémunération principale soumise à retenue pour pension et la rémunération perçue au titre de l’activité accessoire excèdent le plafond de la Sécurité sociale, il convient de proratiser les cotisations patronales plafonnées en appliquant la formule suivante :

Plafond x rémunérations accessoire / rémunération accessoire + traitement soumis à retenue pour pension.

Plafond sécurité sociale 2016 : 3 218 euros par mois. 

SOURCES :

Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale

Article D171-4 code de la Sécurité sociale

Article D171-11 code de la Sécurité sociale

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables