OUI : prudence, car même si la liberté d’expression des fonctionnaires est le principe, des obligations de réserve, de dignité et de discrétion professionnelle imposent à un agent public de sérieuses limites et je ne peux que les inciter à être très réservés et prudents dans leurs écrits sur Internet que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un blog, « Tremper sa plume dans du vinaigre » peut parfois avoir des conséquences très graves pour la carrière de l’agent et pour son avenir professionnel même si sur le moment ça soulage parfois de se « défouler » sur le Net, persuadé que l'on est, souvent à tort d'ailleurs, d'être dans son bon droit. Ainsi, dans un arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait l'objet, et ce dès 1994, de plusieurs rappels sur son comportement et les propos qu'il pouvait tenir en public. Une première sanction disciplinaire a été prise à son encontre à la suite d'un manquement à son obligation de réserve au cours d'une réunion qui s'est tenue le 29 novembre 2010.
Il a fait l'objet d'une mise à pied le 17 janvier 2012 pour son attitude d'opposition et de défi à l'autorité municipale en critiquant la politique tant sportive que règlementaire de la commune. Les propos tenus le 29 octobre 2013 sont particulièrement injurieux. Si l'intéressé a adressé des excuses au premier adjoint, il n'a cependant manifesté aucun regret devant le conseil de discipline en tentant au contraire de justifier ce qui l'avait poussé à cette démarche. Que les attestations et témoignages produits par le requérant ne sont pas de nature à atténuer cette faute. Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en prononçant la révocation de M.F..., le maire de Montargis a pris une sanction proportionnée à la gravité des fautes commises par cet agent communal.
En l’espèce, un procès-verbal de constat rédigé le 7 novembre 2013 à 9h30 par un huissier de justice, précise qu'il a été mandaté par le maire de Montargis afin de s'assurer du commentaire publié le 29 octobre 2013, en pleine période du salon du chocolat, par M. F... sur la page Facebook de la société Mazet située à Montargis, spécialisée dans la fabrication et la vente de cacao, de chocolat et de produits de confiserie et dont le président était M. D..., premier adjoint de la commune.
Ce procès-verbal relate le déroulement des opérations de constat et indique que l'informaticien de la société a accédé devant lui au site concerné.
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Les copies d'écran figurant en annexe du procès-verbal font apparaître des mentions injurieuses à l'égard tant des produits fabriqués par cette société que de l'honorabilité de M. D..., son dirigeant.
13 144 personnes ont consulté la page Facebook de la société et ont eu ainsi la possibilité de voir ce commentaire.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. F... a adressé à M. D..., au début du mois de novembre 2013, une lettre dans laquelle il exprimait ses excuses " à la suite à la mise en ligne d'un commentaire déplacé " et ajoutait qu'en sa qualité d'agent territorial il ne devait pas tenir ce genre de propos ; que le 7 novembre 2013, l'intéressé s'est en outre présenté dans les locaux de l'entreprise en compagnie de M.A..., qui en atteste, afin de présenter ses excuses de vive voix à M.D...
M. F...ne conteste pas la teneur de ses propos.
Dans ces conditions, le procès-verbal sur lequel se fondent les poursuites diligentées à son encontre, dont il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles il a été réalisé le priverait de sa valeur probante, caractérise la matérialité, qui doit être regardée comme avérée, des faits qui lui sont reprochés.
La circonstance que le commentaire publié par M. F... n'aurait pas nécessairement été vu par l'ensemble des personnes ayant consulté le site de la société est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se fonde sur le caractère injurieux des propos et non sur leur mode de diffusion.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. F...ne conteste pas la teneur des propos mis en ligne par lui le 29 octobre 2013 sur la page Facebook de la société gérée par le premier adjoint de la commune de Montargis.
Ainsi que l'a estimé le conseil de discipline, lors de sa séance du 19 décembre 2013, les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la réputation d'un élu de la commune, dans laquelle M. F... est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve.
Ils justifiaient une sanction disciplinaire.
L'intéressé ne peut utilement soutenir que ces faits seraient sans lien avec son activité professionnelle compte tenu de sa notoriété en qualité d'éducateur sportif au sein d'un gymnase communal.
Le 29 novembre 2010, le maire de Montargis lui avait d'ailleurs rappelé par courrier qu'en qualité d'agent public, il était soumis à une obligation de réserve qui imposait d'éviter, même en dehors de son service, toute manifestation d'opinion et les comportements de nature à porter atteinte à l'autorité territoriale.
Si M.F..., agent de catégorie B, soutient par ailleurs que le maire aurait dû tenter une médiation pour atténuer ses différends avec le premier adjoint, lequel au demeurant n'était pas en charge des sports au sein de la commune, il n'établit pas qu'en estimant que les faits qui lui sont reprochés constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire les aurait inexactement qualifiés.
Dans son arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait l'objet, et ce dès 1994, de plusieurs rappels sur son comportement et les propos qu'il pouvait tenir en public. Une première sanction disciplinaire a été prise à son encontre à la suite d'un manquement à son obligation de réserve au cours d'une réunion qui s'est tenue le 29 novembre 2010.
Il a fait l'objet d'une mise à pied le 17 janvier 2012 pour son attitude d'opposition et de défi à l'autorité municipale en critiquant la politique tant sportive que règlementaire de la commune. Les propos tenus le 29 octobre 2013 sont particulièrement injurieux. Si l'intéressé a adressé des excuses au premier adjoint, il n'a cependant manifesté aucun regret devant le conseil de discipline en tentant au contraire de justifier ce qui l'avait poussé à cette démarche. Que les attestations et témoignages produits par le requérant ne sont pas de nature à atténuer cette faute. Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en prononçant la révocation de M.F..., le maire de Montargis a pris une sanction proportionnée à la gravité des fautes commises par cet agent communal.
SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 14NT02263, Inédit au recueil Lebon