NON : dans un arrêt en date du 10 avril 2013, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme X... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d'intérêts. Elle en a donc exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques.
Mais en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, la société Agence du Palais qui avait employé Mme X..., et sa gérante, Mme Y..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages-intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques :
- « D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ! ! ! » (site MSN)
- « extermination des directrices chieuses » (Facebook)
- « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie ! ! ! » (Facebook)
- « Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes ».
SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 11-19.530, Publié au bulletin