NON : dans un arrêt en date du 21 octobre 2013, le Conseil d’Etat considère que le différend qui oppose l'administration à un agent qu'elle emploie relatif à l'imputabilité au service des tentatives de suicide de ce dernier ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n'entre, dès lors, pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet article instaure.
M. A... B... a occupé, à compter de 2004, les fonctions d'agent de la police municipale de la commune de Cannes ; qu'il dit avoir été l'objet de discriminations à caractère homophobe et de harcèlement moral de la part de ses collègues.
Il a fait, en juin 2008 et en avril 2009, deux tentatives de suicide qu'il impute à ces agissements.
Par deux décisions du 21 juillet 2009 et du 17 mars 2011, la commune de Cannes a accordé à M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle, aux fins de déposer plainte devant le juge pénal pour des faits de discrimination et de harcèlement.
M. B... a, en outre, introduit deux recours devant le tribunal administratif de Nice, tendant, pour l'un, à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la commune de Cannes de reconnaître l'imputabilité au service de ses deux tentatives de suicide et tendant, pour l'autre, à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités, en réparation des préjudices qu'il impute aux faits de harcèlement moral et de discrimination allégués.
Par une décision du 4 novembre 2011, la commune de Cannes a refusé à M. B... le bénéfice de la prise en charge des honoraires d'avocat avancés pour ces deux procédures.
L'intéressé a alors demandé, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Nice, la condamnation de la commune de Cannes à lui verser, en premier lieu, la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, en second lieu, la somme de 1 000 euros en réparation des dommages qu'il soutient avoir subis en raison du refus de la commune de lui accorder la protection sollicitée.
Par une ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, condamné la commune de Cannes à verser à M. B... une avance de 1 000 euros, au titre de la protection fonctionnelle pour le recours indemnitaire engagé devant le tribunal administratif, mais rejeté la demande de M. B... présentée au titre du recours relatif à l'imputation au service de ses deux tentatives de suicide.
Considérant que la commune de Cannes se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle l'a condamnée à verser à M. B... une provision au titre de l'un des deux recours devant le tribunal administratif.
M. B...demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de la même ordonnance, en tant qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre de l'autre recours.
Dans son arrêt en date du 21 octobre 2013, le Conseil d’Etat considère que le différend qui oppose M. B... à la commune de Cannes, en ce qui concerne l'imputabilité au service de ses tentatives de suicide, ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, en rejetant la demande tendant au versement d'une provision au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre de cette instance, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B... par la voie du pourvoi incident ne peuvent qu'être rejetées.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/10/2013, 364098