Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire inapte à son emploi suite à un accident de service doit-il être maintenu à plein traitement en l’absence d’offre de poste adapté ou de reclassement ?

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OUI : cet arrêt est d’ailleurs transposable à l’ensemble des fonctions publiques d’Etat et territoriale (voir circulaire du 13 mars 2006 – page 13). Dans un arrêt en date du 29 décembre 1997, le Conseil ‘Etat a rappelé qu’un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

En effet, un fonctionnaire inapte d’une façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions, mais non reconnu inapte à l’exercice de toutes fonctions, doit être invité à présenter une demande de détachement ou de reclassement avant que ne soit prononcée, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité.

Voir en ce sens :

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY01716, inédit au recueil Lebon

« (…)Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a estimé la commission départementale de réforme dans sa séance du 7 avril 1992, M. Y..., sous-officier des sapeurs-pompiers qui avait été victime d'un accident de service le 22 janvier 1990, était inapte d'une façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; qu'en vertu des dispositions combinées des décrets du 9 septembre 1965 et du 30 septembre 1985 précités, l'administration était tenue, avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite d'office pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité, de l'inviter à présenter une demande de détachement ou de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 de ce dernier décret ; que, faute de l'avoir fait, la décision du président du S.I.E.A.C. du 8 septembre 1992 contestée est entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Y...
L…) »

SOURCE : Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon

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