NON : pour être reconnu en maladie professionnelle « officielle », le fonctionnaire doit satisfaire à certaines conditions médicales, techniques et administratives définies dans l’un des 98 tableaux annexés à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, si les conditions sont réunies, il existe un régime de présomption d’origine professionnelle de la maladie. Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit apporter la preuve qu’il est atteint de l’une des maladies inscrite aux tableaux et qu’il a été exposé aux situations de travail ou aux agents nocifs susceptibles de provoquer l’affection.
Pour un exemple de maladie professionnelle « officielle » :
Annexe II : tableau n° 57 des maladies professionnelles prévus à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
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DÉSIGNATION DES MALADIES |
DÉLAI |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX |
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Symptômes ou lésions pathologiques présentées par le requérant. |
Délai maximum entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale. |
Situation de travail ou agent nocif susceptible de provoquer l’affection. |
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- A - |
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Epaule |
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Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. |
30 jours |
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. |
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Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). |
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) |
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
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Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). |
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) |
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
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(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. |
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Cependant, lorsque la maladie professionnelle est inscrite au tableau, mais que le fonctionnaire ne répond pas à tous les critères, il pourra être reconnu atteint d’une maladie d’ « origine professionnelle » à condition qu’il parvienne à prouver qu’il existe un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service et sa maladie et que sa maladie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %.
Conseil d'Etat, du 18 février 1991, 95773, inédit au recueil Lebon
« Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. Z... et le cancer précité soit rapportée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du directeur général de l'Assistance publique à Marseille ; »
Enfin, lorsque la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne figure dans aucun tableau, la maladie pourra tout de même être reconnue comme « contractée ou aggravée en service » si le fonctionnaire parvient à démontrer qu’il existe bien un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service et sa maladie.
Ainsi, en cas de maladie professionnelle « officielle » le fonctionnaire bénéficie d’une présomption d’imputabilité s’il remplit toutes les conditions du tableau, alors que pour la maladie d’ « origine professionnelle » et la maladie « contractée ou aggravée en service », il devra apporter la preuve qu’il existe un « lien direct et certain de causalité » entre l'exécution du service et sa maladie.