Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment est rémunéré un maître d’œuvre titulaire d'un marché public ?

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EN BREF : l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre (M.O.P.) dispose que : « La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ».Trois méthodes d’établissement de la rémunération de la maîtrise d’oeuvre sont définies dans le modèle de marché public de maîtrise d’oeuvre, diffusé par la MIQCP, l’Ordre des architectes, le CICF, l’UNSFA et l’UNTEC.
Ainsi, le cahier des clauises administrative particulières (C.C.A.P.) précise que la rémunération peut être établie :
- soit au temps à passer sur la base d’un devis,
- soit selon un pourcentage qui s’applique sur le montant hors taxe (HT) des travaux,
- soit selon un panachage des deux précédentes méthodes.

La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans son arrêt en date du 10 février 2014, le Conseil d’Etat précise que dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.

Par un marché en date du 15 juillet 2003, la communauté de communes " La Confluence " a conclu avec la société Robert Mander un contrat de maîtrise d'œuvre couvrant l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d'un centre culturel dans l'ancien presbytère de la commune de Villandry, des études de diagnostic à l'assistance aux opérations de réception.

A la suite du refus opposé par la commune de Villandry, venue aux droits de la communauté de communes «  La Confluence », de faire droit au paiement de situations d'honoraires correspondant, selon la société Robert Mander, au forfait de rémunération dont les parties au contrat de maîtrise d'œuvre étaient convenues, cette dernière a saisi le tribunal administratif d'Orléans.

 La communauté d'agglomération Tours Plus, venue aux droits de la commune de Villandry, se pourvoit contre l'arrêt du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 18 février 2011 par ce tribunal, l'a condamnée à verser la somme de 52 155,74 euros TTC à la société Robert Mande.

Aux  termes de l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre (M.O.P.) : « La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ».

En vertu du III de l'article 19 du code des marchés publics, les marchés de maîtrise d'œuvre qui relèvent de la loi du 12 juillet 1985 précitée sont au nombre de ceux qui sont passés à prix provisoires.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / (...) / e) d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / (...) / d) d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ; / e) de permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; / f) de permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre. / (...) ».

Aux termes de l'article 29 du même décret : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / (...) / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. / (...) »

Aux termes de l'article 30 de ce décret : « Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. (...) ».

Il résulte de ces dispositions que la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux.

Dans son arrêt en date du 10 février 2014, le Conseil d’Etat considère que dans l'hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.

En l’espèce, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le maître d'ouvrage avait, avant le lancement de la consultation des entreprises, entériné le coût prévisionnel de l'avant-projet définitif des travaux évalué par le maître d'œuvre et qui a servi de base à cette consultation. Elle a pu légalement en déduire, en application des dispositions citées ci-dessus et des stipulations du contrat dont elle a souverainement et sans dénaturation apprécié la portée et selon lesquelles un forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre était fixé en fonction du coût prévisionnel provisoire des travaux dans l'attente de la fixation du coût prévisionnel définitif, que les parties avaient décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l'avant-projet définitif.

Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la communauté d'agglomération Tours Plus doit être rejeté.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 10/02/2014, 367821

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