NON : dans un arrêt en date du 2 février 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que l'abandon d’une procédure d’achat public de matériels informatiques ayant abouti à l'attribution d’un autre marché est dû à un défaut d'évaluation précise des propres besoins du pouvoir adjudicateur et ne peut donc pas être regardé comme justifié par un motif d'intérêt général.
Lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché. Indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de passation d'un marché pour un motif d'intérêt général.
Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code ».
Après avoir, par décision du 23 décembre 2011 porté à la connaissance de la société SBS son intention de la déclarer attributaire des trois lots du marché de fournitures informatiques, le président de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a, par la décision du 5 janvier 2012, notifiée le jour même par télécopie, déclaré sans suite la procédure pour un motif d'intérêt général tiré de ce que les besoins des services avaient été sous-évalués et qu'elle entendait relancer une nouvelle procédure en adéquation avec ses besoins réels.
Un nouvel avis de mise en concurrence a été publié le 6 février 2012, portant de 18 à 22 les besoins en ordinateurs constitués d'une unité centrale et d'un écran et de 1 à 6 le nombre d'ordinateurs portables à fournir.
Si la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte soutient, pour la première fois en appel, que l'évolution de ses besoins est consécutive à des défaillances techniques ayant affecté des matériels informatiques de ses services, elle n'en apporte aucune justification, alors qu'il est peu vraisemblable que de telles défaillances aient pu se produire simultanément entre le 23 décembre 2011 et le 5 janvier 2012, date de la déclaration sans suite.
D'ailleurs, le président de la communauté de communes indiquait lui-même dans une lettre du 17 février 2012 au conseil de la requérante, en réponse à une mise en demeure de celui-ci, « le marché auquel avait soumissionné votre cliente était basé sur une mauvaise estimation des besoins par les services communautaires. En effet, il est apparu que ceux-ci avaient omis de comptabiliser un besoin certain de 9 ordinateurs, décomposé de la façon suivante : 4 ordinateurs de bureau et 5 ordinateurs portables. Ce besoin impactant les autres lots dudit marché. »
Dans son arrêt en date du 2 février 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'abandon de la procédure ayant abouti à l'attribution du marché susmentionné à la société SBS est dû à un défaut d'évaluation précise de ses propres besoins par le pouvoir adjudicateur et ne peut être regardé comme justifié par un motif d'intérêt général. La communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a ainsi commis une faute à l'égard de la société SBS, déclarée initialement attributaire du marché.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société SBS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
SOURCE : CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 14NT01374, Inédit au recueil Lebon