Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Tout ce que vous avez voulu savoir sur la paie des agents publics en congés de maladie sans jamais oser le demander !

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Cette fiche récapitule les principes d'indemnisation des fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie ½ traitement ou en disponibilité d’office, la différence de rémunération existant entre les congés de maladie et les congés pour maladie imputable au service et les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics des trois fonctions publiques résumés dans un tableau comparatif. Enfin, un article rapelle que le fonctionnaire maintenu en ½ traitement dans l’attente d’un avis du comité médical ne doit jamais rembourser les sommes perçues en cas de placement rétroactif en disponibilité pour raison de santé.

PREMIERE PARTIE : l’indemnisation des fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie ½ traitement ou en disponibilité d’office

Vous allez peut-être être très surpris d’apprendre en lisant cette chronique, que les fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie à demi-traitement, ayant trois enfants à charge, peuvent après trente et un jours d’arrêts consécutifs de maladie, être moins bien indemnisé par leur employeur public (système de l’auto assurance) , que les salariés du privé le seraient par la sécurité sociale. Ainsi, vous découvrirez peut-être que l’administration doit leur accorder une indemnité différentielle pour compenser « le manque à gagner » public/privé. Mais quel ne sera pas votre étonnement lorsque vous découvrirez que même en disponibilité d’office pour raison de santé, le fonctionnaire en fin de droits à congés statutaire de maladie privé de toute rémunération peut tout de même être indemnisé par l’administration comme la CPAM l’aurait fait pour un salarié du privé et après accord de … la sécurité sociale. Enfin quel ne sera pas votre étonnement de découvrir que l’absentéisme maladie permet tout de même à l’administration de faire de substantielles économies sur les charges patronales collectées par l’URSSAF. En effet, aucune contribution patronale maladie, allocations familiales, FNAL, contribution solidarité autonomie et versement transport n’est due lorsque le demi traitement versé au fonctionnaire ne dépasse par un certain plafond. Et même au-delà, l’administration ne cotisera que sur la différence.

1) Les fonctionnaires en congés de maladie à demi traitement ont droit à des prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale applicable dans le secteur privé.

L’article L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. »

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 définit les prestations en espèces, comme des « indemnités qui tendent à compenser la perte d’émoluments subie par l’assuré lui-même en raison d’un arrêt de travail médicalement justifié à l’exclusion, par conséquent, des dommages de même nature subis par les membres de sa famille. Elles comprennent également, lato sensu, le capital décès auquel peuvent prétendre les ayants droits des assurés décédés en activité.

Les dispositions du statut général relatives aux congés de maladie et à la disponibilité d’office pour maladie étant, dans certains cas, moins avantageuse que les prescriptions du régime général de sécurité sociale, le service, par l’administration, des prestations en espèces des assurances maladie et invalidité a pour objet d’assurer aux fonctionnaires une protection sociale au moins égale à celle dont bénéficient les salariés du commerce et de l’industrie.

Ces prestations sont à la charge de l’administration. » (63)

2) La législation relative aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale peut dans certains cas être plus favorable que les disposition statutaires relatives au congé de maladie demi traitement des fonctionnaires.

- Les fonctionnaires ont droit après un certain nombre de jours de congés de maladie rémunérés à plein traitement, à une rémunération réduite à un demi traitement toujours payé par l’employeur public sans aucune participation de la sécurité sociale.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que :

« Le fonctionnaire en activité a droit :

(…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;

3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; (…) »

- Les salariés du privé ont droit à une indemnité journalière égale 50 % du gain journalier de base plafonné à 1/730 de 1.8 SMIC annuel et après 31 jours d’arrêts consécutifs, à condition d’avoir au moins trois enfant à charge, à une indemnité journalière majorée égale à 2/3 du gain journalier de base, plafonné à 1/547, 5 de 1.8 SMIC annuel. (pour mémoire 547,5 = 75% de 730).

a) L’indemnité journalière est égale à 50 % du gain journalier de base.

Le deuxième alinéa de l’article R.323-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

« (…) La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L.323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. (…) »

b) En aucun cas, l’indemnité versée ne peut être supérieure au sept cent trentième d’un plafond égal à 1,8 fois le SMIC annuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.

L’article R.323-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« En aucun cas l’indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l’article R.323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l’article L.313-3, l’indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond. »

c) Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge, l’indemnité journalière est majorée à compter du trente-et-unième jour qui suit l’incapacité de travail.

L’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L.313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. »

L’article R.323-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le nombre d’enfants prévu au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. »

3) Les conditions de versement d’une indemnité différentielle au fonctionnaire en demi-traitement maladie.

Lorsqu’un fonctionnaire ayant trois enfants à charge et totalisant plus de 31 jours d’arrêts consécutifs, est en demi-traitement pour un congé de maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les émoluments statutaires bruts auxquels il a droit et les prestations en espèces d’assurance-maladie qui lui seraient versées par la CPAM s’il n’était pas fonctionnaire.

-  s’ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement complémentaire ne doit être effectué ;

-  s’ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué su fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émo­luments statutaires, une Indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations en espèce et la rémunéra­tion statutaire ;

- si l’intéressé n’a droit à aucun émolument statutaire (disponibilité pour raison de sante car fin de droit à congés maladie), l’admi­nistration lui verse la totalité des prestations d’assurances sociales auxquelles il peut prétendre.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « Les dispositions du régime général de sécurité sociale relatives aux prestations en espèces de l’assurance-maladie sont applicables aux fonctionnaires subsidiairement, mais parallèlement aux dispositions statutaires concernant les congés de maladieet de longuedurée et la mise en disponibilité d’office pour cause de maladie.

Les droits à émoluments des fonctionnaires en cas d’interruption de travail médicalement justifiée doivent donc être appréciés simul­tanément au regard des deux réglementations : statut et régime de sécurité sociale; les intéressés bénéficient, sans possibilité de cumul, d’une indemnité dont le montant égale celui du plus élevé des avantages prévus respectivement par le statut et par la sécurité sociale.

En conséquence, lorsqu’un fonctionnaire peut prétendre aux pres­tations en espèces do l’assurance maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les deux éléments suivants :

1° Émoluments statutaires bruts auxquels il a droit ;

2° Prestations en espèces d’assurance-maladie ;

En tout état de cause, les avantages statutaires sont servis par priorité et dans leur intégralité :

-  s‘ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement ne doit être effectué au titre de la sécurité sociale ;

- s’ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué su fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émo­luments statutaires, une Indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations visées au 2° ci-dessus et la rémunéra­tion statutaire visée au 1° ;

- si l’intéressé n’a droit à aucun émolument statutaire, l’admi­nistration lui verse la totalité des prestations d’assurances sociales auxquelles il peut prétendre.

4) Contributions CSG et CRDS

L’indemnité différentielle est assujetties à la CSG au taux de 6,20 % (sans application d’un abattement pour frais professionnels qui se décompose en une CSG déductible de 3.8% et une CSG non déductible de 2.4 %) ainsi qu’à la CRDS , également non déductible, au taux de 0,50 %.

5) Imposition

L’indemnité différentielle est non imposable si l’agent est en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD). Dans la cas d’un congé de maladie ordinaire, elle est donc imposable.

L’article 80 quinquies du code général des impôts dispose que : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. »

6) Procédure d’attribution de l’indemnité différentielle.

Généralement, c’est la caisse primaire qui exerce le contrôle médical prévu par la réglementation de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires, et qui prend les décisions d’attribution ou de maintien de ces prestations.

Les caisses sont, en effet, certainement mieux en mesure que l’administration d’appliquer les dispositions relativement complexes qui régissent l’assurance maladie. Toutefois, pour limiter aux seuls cas où cette procédure est nécessaire les échanges de correspon­dances et les retards qui en résultent, il est dérogé à cette régie pour l’attribution des Indemnités différentielles attribuées lorsque l’intéressé perçoit des émoluments statutaires inférieurs aux prestations en espèces correspondantes.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise qu’ : « Ainsi, lorsque le fonctionnaire continue à bénéficier d’avantages statutaires inférieurs eu montant des prestations en espèces (par exemple, agent classé dans les échelles inférieures de traitement, ayant trois enfants et se trouvant en congé de maladie à demi-traitement), sans que lintéressé ait à en faire la demande et sans intervention de la caisse primaire, l’administration prend elle-même la décision d’accorder l’indemnité différentielle due au titre de la sécurité sociale après s’être assurée que le fonctionnaire remplit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces. »

7) La durée du droit au versement de l’indemnité différentielle.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « Le fonctionnaire a droit aux prestations en espèces de maladie pendant une période de trois ans.

Ce délai est calculé de date à date, pour l’ensemble des maladies sans distinction relative à la nature des affections, à compter de la date de la première interrup­tion de travail, il convient de noter toutefois que les trois premiers jours d’arrêt de travail ne sont pas indemnisés, le versement des prestations en espaces ne débutant qu’à compter du quatrième jour d’incapacité.

Lorsque l’agent reprend son travail au terme de la période d’incapacité, Il faut que ladite reprise ait duré au moins une année sans nouvelle interruption de travail (congé annuel ou de maternité excepté) pour qu’un nouveau délai de trois ans soit ouvert à compter d’une interruption de travail ultérieure.

Lorsque moins d’un an après la reprise du travail le fonctionnaire interrompt à nouveau ses fonctions pour raison de maladie, le délai de trois ans continue à courir depuis la date de la première interruption de travail. »

8) Cas des affections de longue durée.

Sont considérées comme affections de longue durée :

1° La tuberculose. le cancer, les maladies mentales et la poliomyélite, c’est à-dire les maladies ouvrant droit aux congés statutaires de longue durée ;

2° Les affections entrainant une interruption de travail ou des noies continus pendant une période supérieure à six mois.

3° Les affections de longue durée qui ouvrent droit à un congé de longue maladie (CLM).

Ces affections bénéficient d’un délai d’indemni­sation en espèces qui, sil est également fixé à trois ans, est accordé en propre pour chaque affection, à compter de la date de larrêt de travail qu’elle a entraîné. Ce délai est calculé compte non tenu des arrêts de travail précédemment indemnisés, indépendamment du délai normal du droit à indemnisation éventuellement en cours, à la date de l’Interruption de travail considérée, au titre de maladies antérieures.

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de conges de longue maladie.

9) Les réductions ou exonérations de cotisations patronales URSSAF des agents en congés de maladie demi-traitement.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 rappelle que «  L’assiette des cotisations définies ci-dessus peut être modifiée pour tenir compte des positions particulières où peuvent se trouver Certains fonctionnaires.

1° Fonctionnaires en congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement :

a) Du traitement entier. – La situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire est, dans ce cas, en vertu du statut général, plus avantageuse, en règle générale, que celle qui est faite aux assurés du régime général de sécurité sociale.

Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de ce régime selon lesquelles les indemnités journalières des assurance-maladie et maternité ne sont pas soumises à cotisation.

En conséquence, en cas de congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement du plein traitement, la cotisation précomptée continue d’être calculée sur les émoluments entiers, dans la limite, bien entendu, du plafond en vigueur.

b) Du demi-traitement. – Aucune cotisation n’est due si la rémunération mensuelle entière est inférieure au plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.

Dans le cas contraire, la cotisation est assise sur la différence entre la moitié de la rémunération mensuelle et le taux maximum des prestations en espèces de maladie du régime général (la moitié de la rémunération ou, à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail, les deux tiers de cette rémunération si l’agent a au moins trois enfants à charge), dans la limite, toutefois, du plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.

10) Les conditions de versement des prestations en espèces appelée « indemnité d’assurance maladie » au fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie.

L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que :

« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

Tous les fonctionnaires peuvent prétendre aux prestations en espèces de maladie, sauf si la stabilisation de leur état de santé ou la consolidation de leur blessure constatée par la CPAM motive l’application de l’assurance invalidité avant cette date.

Un délai d’indemnisation de trois ans court à compter du 1er arrêt de travail compte tenu des congés de maladie précédemment indemnisé au titre du statut ou du régime de sécurité sociale.

Il convient de remarquer que le délai de trois ans entraîne l’impossibilité d’indemniser une disponibilité pour raison de santé après un congé de longue maladie totalement épuisé (3 ans), pour l’affection ayant fondée ce congé (pas en cas de nouveau congé pour rechute par exemple après reprise d’activité d’une année au moins) et un congé de longue durée entièrement utilisé 5 ans ou 8 ans).

Dans ces cas, le fonctionnaire a été rémunéré en congé de maladie pour une durée égale à trois ou cinq ou huit ans qui est supérieure à la durée de versement maximum des prestations en espèces de sécurité sociale.

Par contre en cas de fin de droit à congé de maladie ordinaire, l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé peut être indemnisé pendant deux ans à compter de la fin de ses droits à demi-traitement, car il n’a utilisé qu’un an de congé de maladie.

Dans ce cas, le statut est moins favorable que le code de la sécurité sociale.

11)  Date de l’arrêt de travail à retenir pour l’appréciation des conditions d’ouverture et de la durée du droit aux prestations en espèces.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 rappelle que «  Les prestations en espèces sont généralement attribuées aux fonctionnaires à la suite dune période de congé ayant donné lieu à versement d’émoluments statutaires pour raison de santé.

SI est bien entendu qu’Il convient de retenir comme date de l’arrêt de travail, aussi bien pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit aux prestations que pour la fixation des délais d’indemnisation, non pas la date à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces, mais celle de l’interruption initiale de travail, même si au début de la période d’incapacité, l’agent s perçu des émoluments statutaires.

Cette règle doit être également retenue peur l’application du délai de carence relatif aux trois premiers jours d’arrêt de travail qui n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces.

En conséquence, le délai de carence ne doit pas se traduire pour les fonctionnaires par une interruption de trois jours dans le service des avantages en espèces lorsque !’attribution des prestations en espèces prolonge, au cours du même arrêt de travail, le versement des émoluments statutaires.

Les agents ne subissent la perte d’émoluments résultant du délai de carence de trois jours, que dans l’hypothèse où, au moment de l’interruption de travail, ils ne pourraient prétendre à émoluments statutaires et recevraient directement les prestations en espèces.

Cest enfin, dans les mémes conditions, à compter de l’interruption initiale de travail, et non pas de la date d’attribution des prestations en espèces, que doit être calculé le délai de trente jours au terme duquel les agents ayant au moins trois enfants à charge peuvent prétendre à l’Indemnité d’assurance maladie majorée, égaie aux deux tiers de la rémunération. »

12)  Montant de l’indemnité d’assurance maladie.

L’article D.712-12 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l’un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l’indemnité journalière mentionnée au 4o de l’article L.321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

1o La moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2o La moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions ; soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

3o La totalité des avantages familiaux.

Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. »

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 énonce que :

«  – Indemnité normale.

L’indemnité d’assurance maladie est égale à la somme des élé­ments suivants :

1° Le moitié du traitement brut et des indemnités accessoires à l’exclusion de celles qui sent attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° La moitié de lindemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail, s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit Intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des Indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supé­rieure à celle calculée dans le premier cas.

La somme de ces deux éléments ne peut excéder le taux maximum en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, qui est actuel­lement fixé pour l’année 2015 à 43,13 euros par jour d’arrêt de travail (ouvrable ou non).

3° La totalité des avantages familiaux qui sont accordés, le cas échéant, en sus du plafond applicable aux deux premiers éléments.

Ces avantages familiaux comprennent:

-   les prestations familiales, y compris éventuellement l’allocation de logement;

-     le supplément familial de traitement.

-     Indemnité majorée.

L’indemnité majorée est accordée à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail aux fonctionnaires qui ont au moins trois enfants à charge, c’est-à-dire trois enfants ayant la qualité d’ayants droit pour pouvoir bénéficier des prestations en nature.

Les éléments visés aux 1° et 2° du paragraphe précédent sont, dans ce cas, égaux aux deux tiers des rémunérations prises en compte.

Le plafond applicable, depuis le 1er janvier 2015, s’établit actuel­lement à 57.15 euros par jour (ouvrable ou non) ;

Bien entendu, la totalité des avantages familiaux s’ajoute égale­ment à ces deux premiers éléments. »

13)  Modalités de calcul de l’indemnité d’assurance maladie.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 énonce que : « Les rémunérations à prendre en compte pourle calcul de l’Indemnité d’assurance maladie sont celles afférentes à l’emploi et à l’indice hiérarchique du fonctionnaire à la date de l’interruption de travail. SI cette rémunération saccroit au cours de l’arrêt de travail en raison d’un avancement ou d’une promotion de l’intéressé ou de l’intervention de mesures générales de revalorisation des traitements, l’indemnité est révisée en conséquence à compter de la date d’effet de ces diverses mesures. Cette dernière doit également être révisée en cas de relèvement du plafond en vigueur dans le régime général.

En principe. L’indemnité d’assurance maladie prévue par le régime général de sécurité sociale est journalière. Par souci de simplicité, en raison du régime de rémunération des fonctionnaires titulaires, elle peut cependant être calcule mensuellement sur la base des émoluments mensuels et dans la limite des plafonds correspondante visés ci-dessus, lorsque les prestations en espèces sont accordées pour un nombre entier de mois.

Dans les cas où il convient de calculer cette indemnité par jour d’arrêt de travail, son montant est établi en prenant en considération le trentième de la rémunération mensuelle, quelle que soit la durée du mois encours.

En cequi concerne les fonctionnaires détachée auprès d’une administration de l’État dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le traitement et les indemnités à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces d’assurance maladie sont ceux afférente à l’emploi de détachement. »

14) Contributions CSG et CRDS ou exonérations partielles ou totale.

L’indemnité d’assurance maladie est assujetties à la CSG au taux de 6,20 % (sans application d’un abattement pour frais professionnels qui se décompose en une CSG déductible de 3.8% et une CSG non déductible de 2.4 %) ainsi qu’à la CRDS , également non déductible, au taux de 0,50 %.

Le fonctionnaire en disponibilité pour raison de santé qui perçoit une indemnité d’assurance maladie versée par l’administration en auto assurance, peut dans certains cas bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) applicable à ces revenus de remplacement.

A compter de 2015, le critère permettant de déterminer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) de 3,8 % applicable aux revenus de remplacement (et donc l’assujettissement ou non à la CRDS ) sera non plus le niveau de l’impôt payé mais le revenu fiscal de référence de l’année n-2.

Les montants des seuils d’assujettissement aux taux de CSG de 6,6 % et de 3,8 % sont fixés par le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 et seront revalorisés à compter de 2016 en fonction de l’inflation constatée pour n-2.

Ainsi, pour une personne seule :

- si le revenu fiscal de référence pour n-2 < 10.633 €                      => Exonération totale

- si le revenu fiscal de référence  pour n-2 > 10.633 € et < 13.900 €  => Exonération partielle (uniquement assujetti à la C.S.G. au taux réduit de 3,8 % ou de 4.2 % et à la C.R.D.S. de 0.5%)

- si le revenu fiscal de référence  pour n-2 > 13.900 €                      => Pas d’exonération (assujetti à la C.S.G. déductible au taux réduit de 3,8 % ou de 4.2 %, à la C.S.G. non déductible de 2.4 % et à la C.R.D.S. de 0.5%)

15)  Procédure d’attribution de l’indemnité d’assurance maladie.

L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « C’est la caisse primaire qui exerce le contrôle médical prévu par la réglementation de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires, et qui prend les décisions d’attribution ou de maintien de ces prestations.

Les caisses sont, en effet, certainement mieux en mesure que l’administration d’appliquer les dispositions relativement complexes qui régissent l’assurance maladie. Toutefois, pour limiter aux seuls cas où cette procédure est nécessaire les échanges de correspon­dances et les retards qui en résultent, il est dérogé à cette régie pour l’attribution des Indemnités différentielles attribuées lorsque l’intéressé perçoit des émoluments statutaires inférieurs aux prestations en espèces correspondantes.

Deux hypothèses sont donc à envisager.

a) Le fonctionnaire continue à bénéficier d’avantages statutaires inférieurs eu montant des prestations en espèces (par exemple, agent classé dans les échelles inférieures de traitement, ayant trois enfants et se trouvant en congé de maladie à demi-traitement).

Dans ce cas, sans que lintéressé ait à en faire la demande et sans intervention de la caisse primaire, l’administration prend elle-même la décision d’accorder l’indemnité différentielle due au titre de la sécurité sociale après s’être assurée que le fonctionnaire remplit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces.

b) Le fonctionnaire ne peut plus prétendre à aucune rému­nération au titre du statut.

A l’expiration de ses droits statutaires à émoluments, le fonc­tionnaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions et estime pouvoir prétendre aux prestations en espèces de lassurance maladie doit en faire la demande à la caisse primaire, ou fait parvenir cette demande à l’administration dont il relève.

Afin de ne pas provoquer d’interruption dans le service des émoluments, les intéressés ont avantage à ne pas attendre l’expi­ration de leurs droits statutaires pour déposer cette demande, l’administration pouvant informer, en temps utile, les agents en cause de la cessation prochaine du service de leurs émoluments statutaires et de leurs droits éventuels aux prestations en espèces.

Il est signalé, au surplus, quen cas de demande tardive, les Inté­ressés s’exposeraient à perdre le bénéfice des prestations en cause; la caisse primaire n’ayant pas été en mesure d’exercer son contrôle médical serait, en effet, en droit de refuser le versement desdites prestations.

L’administration transmet la demande de l’intéressé à la caisse primaire dont il relève, pour Instruction et décision.

Elle notifie, en même temps, à la caisse les périodes d’arrêt de travail médicalement justifiés pendant lesquelles l’intéressé a été indemnisé au titre du statut ou de la sécurité sociale depuis trois ans, de date à date, avant la date de l’interruption de travail à la suite de laquelle les prestations en espèces sont demandées.

Lorsque la demande est faite au moment de l’expiration des droits statutaires à émoluments et que la période d’arrêt de travail ainsi indemnisée a été supérieure à six mois continus, il suffit d’indiquer à la caisse cette dernière période d’arrêt de travail, l’administration communiquant au médecin conseil la nature de l’affection en cause : il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de notifier les périodes d’arrêts de travail antérieures.

La caisse primaire instruit la demande à l’aide des renseignements dont elle dispose et peut, le cas échéant, demander à l’admi­nistration des Indications complémentaires. Elle prend la décision d’accorder, de maintenir ou de refuser le service des prestations en espèces de maladie et notifie Immédiatement cette décision à l’administration à laquelle elle s’impose pour le service des pres­tations. La caisse Indique à l’administration la date jusqu’à laquelle le bénéfice des prestations en espèces est accordé. Le fonctionnaire doit se soumettre aux contrôles médicaux effectués par la calme primaire.

Il convient de souligner que si la décision de la caisse primaire s’impose à l’administration pour le payement des prestations, elle ne fait pas obstacle à l’exercice par l’administration des pouvoirs de contrôle qu’elle tient des dispositions statutaires applicables aux intéressés.

Sous cette réserve, les prestations en espèces de l’assurance mala­die sont dues par l’administration à compter de la date de la cessation du versement des émoluments statutaires ou de prestations de sécurité sociale précédemment accordées. »

DEUXIEME PARTIE : quelle différence de rémunération y-a-t-il entre les congés de maladie et les congés pour maladie imputable au service ?

Le tableau ci-dessous dressé par Maître ICARD compare les avantages en terme de rémunération, tout au long des procédures possibles, entre les congés pour maladie non imputable au service et les congés spéciaux pour accident de service ou pour maladie imputable au service. Il met en évidence le fait que le régime du congé de longue maladie imputable au service est plus avantageux dans la durée de paiement du plein traitement que le congé de longue durée pour maladie contractée en service. Il vaut donc mieux dans ce cas de figure ne pas opter après un an de plein traitement en congé de longue maladie pour un congé de longue durée quand le fonctionnaire y est éligible. Il faut également savoir qu’en cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera donc placé en congé de maladie ordinaire plein ou demi traitement. Les principaux arrêts de principe du Conseil d'Etat applicables en l'espèce sont bien sûr cités ainsi que l'ouvrage de référence indispensable intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputables au service Régime juridique et garanties statutaires" réf. 9782701317960-2e édition - Michel Libes - Editeur : Berger-Levrault - Collection : Les Indispensables - ISBN : 978-2-7013-1796-0 - 568 pages - Parution : 09/2012 dont je me suis inspiré du contenu pour dresser ce tableau.

 

Congés pour maladies non imputable au service

Congés spéciaux pour accidents de service ou pour maladies imputable au service

Congé de maladie ordinaire

Rémunération

Congé spécial de maladie ordinaire imputable au service

Rémunération

Le fonctionnaire doit adresser à l'administration ou à l’autorité territoriale ou à l’autorité représentant l’établissement public de santé dont il relève dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

3 mois à plein traitement

 

Intégralité du traitement sans limitation de durée jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité

Un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2004, Union fédérale autonome pénitentiaire, Syndicat local de l’UFAP des services pénitentiaires de Bordeaux et Syndicat Lutte Pénitentiaire, requête n° 254182, inédit au Recueil Lebon précise « qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu'il doit en aller de même en ce qui concerne les congés de maladie. »

Conseil d’Etat, 15 décembre 2004, Union fédérale autonome pénitentiaire, Syndicat local de l’UFAP des services pénitentiaires de Bordeaux et Syndicat Lutte Pénitentiaire, requête n° 254182, inédit au Recueil Lebon

 

9 mois à demi traitement

 

 

EN CAS D’AFFECTION PREEXISTANTE A UN ACCIDENT DE SERVICE OU A UNE MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE

 

En cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera donc placé en congé de maladie ordinaire plein ou demi traitement.

Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 117684, inédit au recueil Lebon

« Considérant que si M. X... produit des certificats d'un médecin qui affirme que l'affection dont il est atteint est la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 13 mai 1987, il résulte des autres pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur di Menza à la suite de l'examen pratiqué le 23 décembre 1987 que l'accident de service dont a été victime le requérant "n'a été qu'un élément tout à fait contingent dans l'évolution clinique" de son genou et qu'un médecin consulté au mois de décembre 1984 avait déjà constaté "une lésion du ménisque interne associée à une certaine instabilité (et que) le ligament croisé antérieur (était) extrêmement douteux" ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que le maire de Paris a considéré que les troubles de M. X... liés à son accident de service avaient cessé le 19 juillet 1987 et a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter de cette dernière date ; »

A L’EXPIRATION DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Le fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire est soit placé en congé de longue maladie soit placé en disponibilité pour raison de santé. Dans cette  position, s'il est atteint d'une affection de longue durée (ALD) et après avis technique consultatif de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) , il percevra pendant les deux ans restant une indemnité de coordination correspondant au montant des indemnités journalières maladie de sécurité sociale (IJSS) équivalentes à 1/2 ou à 2/3 de traitement brut moins les primes liées à des fonction exercées, augmentée du supplément familial.

Le fonctionnaire est soit maintenu en congé spécial de maladie ordinaire plein traitement jusqu’ à sa reprise de service ou sa mise à la retraite pour invalidité, soit placé en congé spécial de longue maladie si son affection figure sur l’arrêté du 14 mars 1986 ou dans le cas contraire si sa maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant.

 

Fin de droit à congé de maladie : à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire et dans l’attente d’un avis du comité médical pour une mise à disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire est maintenu à plein traitement qui reste acquis à l’agent en cas de mise en disponibilité à la date de prise de notification de l’arrêté et non pas la date de la prise d’effet rétroactive éventuelle de la disponibilité.

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 22 avril 2005, 275106, inédit au recueil Lebon

Dans un jugement n°1400919 (PDF, 112 Ko) (PDF, 112 Ko) en date du 13 mai 2015, (rare non publié) le Tribunal administratif de Melun, a jugé que contrairement à ce que soutient la commune, cette somme ne présente pas un caractère conservatoire, transitoire ou temporaire. Cette somme est un dû, obligatoirement versé par la collectivité. Par suite, c'est à tort que la maire-adjoint de la commune a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement des demi-traitements versés durant cette période. Les textes applicables à chaque fonction publique prévoient tous que le « paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » Le tribunal administratif de Melun, faisant une exacte application de article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 applicable à la fonction publique territoriale a jugé que les ½ traitements maintenus réclamées restaient acquis à Madame X dans la mesure où c’est la date de la décision de mise en disponibilité qui marque le début de l’arrêt du maintien du ½ traitement et non pas la date d’effet de la disponibilité, fut-ce-t-il a effet rétroactif. La décision a été prise le 1er octobre 2013, la cessation du maintien du ½ traitement ne pouvait commencer qu’à compter du 1er octobre 2013.

Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, requête n°1400919 (PDF, 112 Ko) (PDF, 112 Ko)  (rare non publié)

Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. »

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/06/2008, 300629, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que le lien entre l'incapacité de Mme A à reprendre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident de service survenu le 16 septembre 1997 et cet accident est établi par les pièces du dossier ; qu'il est constant, d'une part, que Mme A est apte à retravailler sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la condition qu'il ne soit pas situé dans les mêmes lieux et, d'autre part, qu'aucune offre de poste répondant à cette condition ne lui a été faite ; que par suite Mme A tirait des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire avec plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou à la reprise de son service sur un emploi adapté à sa situation et n'avait pas épuisé ses droits à congé lorsqu'elle a été placée d'office en disponibilité d'office le 30 mars 2000 ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date du 10 mai 2000 la plaçant dans cette position ; »

Congé de longue maladie

2 ans à plein traitement

Congé spécial de longue maladie imputable au service

Intégralité du traitement sans limitation de durée jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. (Idem congé spécial de maladie ordinaire)

Le fonctionnaire doit prouver que l’affection dont il est atteint figure bien sur l’arrêté du 14 mars 1986 ou dans le cas contraire que sa pathologie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant.

Le fonctionnaire doit prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’affection dont il est atteint et qui ouvre droit à un congé de longue maladie et l’exécution de son service.

AVIS CONSULTATIFS

Avis du comité médical pour la longue maladie

Avis du comité médical pour la longue maladie et de la commission de réforme pour l’imputabilité à moins que l’administration ne reconnaisse spontanément l’imputabilité au service de la maladie.

 

Attention, en cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps, mais ce n’est pas une obligation, le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera placé en congé ordinaire demi traitement.

Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 117684, inédit au recueil Lebon

« Considérant que si M. X... produit des certificats d'un médecin qui affirme que l'affection dont il est atteint est la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 13 mai 1987, il résulte des autres pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur di Menza à la suite de l'examen pratiqué le 23 décembre 1987 que l'accident de service dont a été victime le requérant "n'a été qu'un élément tout à fait contingent dans l'évolution clinique" de son genou et qu'un médecin consulté au mois de décembre 1984 avait déjà constaté "une lésion du ménisque interne associée à une certaine instabilité (et que) le ligament croisé antérieur (était) extrêmement douteux" ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que le maire de Paris a considéré que les troubles de M. X... liés à son accident de service avaient cessé le 19 juillet 1987 et a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter de cette dernière date ; »

A L’EXPIRATION D’UNE PERIODE DE 12 MOIS DE CONGE DE LONGUE MALADIE

CHOIX : le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé longue maladie qui sera ensuite réputée être une période de congé de longue durée.

Mais le choix de rester en congé de longue maladie au lieu de passer en congé de longue durée n’empêche pas de demander l’imputabilité au service.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/09/2010, 329073

« L'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ouvre à un agent atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver celui-ci du droit, qu'il tient des dispositions législatives de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. »

Le congé de longue maladie n’exclut donc pas la possibilité de se prévaloir de l’imputabilité au service de sa maladie.

Congé de longue durée

Congé spécial de longue durée pour maladie contractée en service

Le fonctionnaire doit prouver que l’affection dont il est atteint est bien l’une des 5 affections figurant dans la liste ci-dessous.

Le fonctionnaire doit prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’affection dont il est atteint et qui ouvre droit à un congé de longue durée et l’exécution de son service.

Un congé de longue durée est accordé au titre de l'un des cinq groupes de maladie suivants :

  1. Tuberculose,
  2. Maladie mentale,
  3. Affection cancéreuse,
  4. Poliomyélite,
  5. Déficit immunitaire grave et acquis.

 

3 ans à plein traitement

Un congé de longue durée est accordé au titre de l'un des cinq groupes de maladie suivants :

  1. Tuberculose,
  2. Maladie mentale,
  3. Affection cancéreuse,
  4. Poliomyélite,
  5. Déficit immunitaire grave et acquis

5 ans à plein traitement dont un an passé en congé de longue maladie

 

2 ans à demi traitement

 

3 ans à demi traitement

AVIS CONSULTATIFS

Avis du comité médical pour le congé de longue durée

Avis du comité médical pour la longue maladie et de la commission de réforme pour l’imputabilité à moins que l’administration ne reconnaisse spontanément l’imputabilité au service de la maladie.

A L’EXPIRATION DU CONGE DE LONGUE DUREE

- Reprise de fonction sur son poste

- Reprise de fonction sur un autre poste

- Reprise de fonctions sur un poste aménagé

- Reclassement

- Reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique

- Disponibilité pour raison de santé si inaptitude temporaire pour une durée maximum de 3 ans + 1 an

- Licenciement pour inaptitude physique

- Mise à la retraite pour invalidité

BIBLIOGRAPHIE : l'ouvrage de référence indispensable intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputables au service Régime juridique et garanties statutaires" réf. 9782701317960-2e édition - Michel Libes - Editeur : Berger-Levrault - Collection : Les Indispensables - ISBN : 978-2-7013-1796-0 - 568 pages - Parution : 09/2012 dont je me suis inspiré du contenu pour dresser ce tableau.

TROISIEME PARTIE : les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif !

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EN BREF: ce tableau comparatif récapitule les différents congés de maladie auxquels peuvent prétendre les agents contractuels des trois fonctions publiques, ainsi que les congés pour accident de travail ou maladie professionnelle  et les congés de maternité. Il décrit également les positions envisgeables des agents en fin de droit à congé de maladie, suivant que leur inaptitude physique à la reprise du service est temporaire ou définitive.

 

LES DROITS STATUTAIRES A CONGE DE LA MALADIE

 

Agents contractuels de l’Etat

Agents contractuels de la fonction publique territoriale

Agents contractuels de la fonction publique hospitalière

CONGE DE MALADIE ORDINAIRE

Article 12

Article 7

Article 10

 

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

 

REMUNERATION

 

Après quatre mois de services :

- un mois à plein traitement ;

- un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

- deux mois à plein traitement ;

- deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

- trois mois à plein traitement ;

- trois mois à demi-traitement.

 

Après quatre mois de services :

- un mois à plein traitement ;

- un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

- deux mois à plein traitement ;

- deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

- trois mois à plein traitement ;

- trois mois à demi-traitement.

 

Après quatre mois de services :

- un mois à plein traitement ;

- un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

- deux mois à plein traitement ;

- deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

- trois mois à plein traitement ;

- trois mois à demi-traitement.

Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

CONGE DE GRAVE MALADIE

Article 13

Article 8

Article 11

CONDITIONS D’OCTROI : l'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

REMUNERATION : dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

PROCEDURE : en vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

DUREE DES PERIODES DE CONGE POUR GRAVE MALADIE : le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

ACCIDENT DE TRAVIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 14

Article 9

Article 12

 

Accident du travail ou maladie professionnelle

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

-pendant deux mois après deux ans de services ;

-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

Accident du travail ou maladie professionnelle

1 -Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

2. Pendant deux mois après un an de services ;

3. Pendant trois mois après trois ans de services.

 

Accident du travail ou maladie professionnelle

1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

2° Pendant deux mois après un an de services ;

3° Pendant trois mois après trois ans de services.

 

CONGES DE MATERNITE /PATERNITE

Article 15

 

Article 10

 

Article 13

 

 

L'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement.

L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, à un congé de paternité, à un congé d'accueil d'un enfant ou à un congé d'adoption avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.

L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.

 

LORSQUE LES DROIT STATUTAIRE A CONGES DE MALADIE SONT EPUISES

Si le temps de service est insuffisant pour ouvrir un droit à congé de maladie.

Article 14

 

Article 11

 

Article 14

 

 

L'agent contractuel cessant ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, adoption, paternité ou accueil d'un enfant, qui se trouve, en raison de temps de service insuffisant, sans droit à congé rémunéré :

1° Est, en cas de maladie, placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire et, si l'incapacité de travail est définitive, bénéficie des dispositions des articles 17-1 et 17-2 ;

2° Dans les autres cas, est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue à l'article 13 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé rémunéré.

A l'issue de la période de congé sans traitement l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.

L'agent contractuel, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité, d'accueil d'un enfant ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est :

1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;

2. Dans les autres cas, placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle qui est prévue à l'article 10 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé rémunéré.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

 

L'agent contractuel cessant ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, adoption, paternité ou accueil d'un enfant, qui se trouve, en raison de temps de service insuffisant, sans droit à congé rémunéré :

1° Est, en cas de maladie, placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire et, si l'incapacité de travail est définitive, bénéficie des dispositions des articles 17-1 et 17-2 ;

2° Dans les autres cas, est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue à l'article 13 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé rémunéré.

A l'issue de la période de congé sans traitement l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.

 

S’il y a une inaptitude physique temporaire à la reprise de service

Article 17

Article 13 II

 

Article 17

 

2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié.

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

à congé de maternité ou de maladie rémunéré.

 

L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III.

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

 

L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'issue de la période de congé sans traitement, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2.

S’il y a une inaptitude physique définitive à la reprise de service

Article 17

Article 13 III

 

Article 17-1

 

3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié.

4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé

III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie.

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ;

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40.

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre X ;

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du 2°, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 ;

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ;

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

IV. - Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré ;

V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

 

I.-Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

II.-Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents.

Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration.

L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.

III.-Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2.

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.

IV.-En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI.

 

QUATRIEME PARTIE : le fonctionnaire maintenu en ½ traitement dans l’attente d’un avis du comité médical doit-il rembourser en cas de placement rétroactif en disponibilité ?

NON : dans un jugement n°1400919 (PDF, 112 Ko) en date du 13 mai 2015, (rare non publié) le Tribunal administratif de Melun, a jugé que contrairement à ce que soutient la commune, cette somme ne présente pas un caractère conservatoire, transitoire ou temporaire. Cette somme est un dû, obligatoirement versé par la collectivité. Par suite, c'est à tort que la maire-adjoint de la commune a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement des demi-traitements versés durant cette période. Les textes applicables à chaque fonction publique prévoient tous que le «  paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » Le tribunal administratif de Melun, faisant une exacte application de article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 applicable à la fonction publique territoriale a jugé que les ½ traitements maintenus réclamées restaient acquis à Madame X dans la mesure où c’est la date de la décision de mise en disponibilité qui marque le début de l’arrêt du maintien du ½ traitement et non pas la date d’effet de la disponibilité, fut-ce-t-il a effet rétroactif. La décision a été prise le 1er octobre 2013, la cessation du maintien du ½ traitement ne pouvait commencer qu’à compter du 1er octobre 2013.

CONSEIL : fonctionnaires des trois fonctions publiques - syndicats de fonctionnaires : vous avez été maintenus (votre adhérent a été maintenu) en demi traitement dans l'attente d'un avis du comité médical ou du comité médical supérieur. Cet avis ne vous (lui) est pas favorable et l'administration vous (l') a placé rétroactivement en disponibilité d'office du fait que vous (il) n'avez (avait) plus de droits ouverts à un quelconque autre type de congé de maladie, et elle vous (lui) demande de rembourser les sommes pour absence de service fait. C'est illégal, ces sommes vous (lui) sont acquises jusqu'à la date de la prise de décision de mise en disponibilité (signature de l'arrêté) et non pas jusqu'à la date d'effet de la disponibilité qui est forcément rétroactive dans ce cas. Vous devez immédiatement contester au moyen d'un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux (requête au fond + requête en référé suspension) en cas de précompte sur la paie. En cas d'émission d'un  titre de recette ou de perception exécutoire, après une contrainte du comptable ou une OTD, vous devez faire opposition au tribunal administratif et c'est automatiquement suspensif. (Voir mon blog). Parfois, il fut savoir attendre pour économiser et gagner. Attention aux délais de contestation de deux mois à compter du 1er commandement.

En l’espèce, Madame X était en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2013, après avis défavorable du comité médical sur sa demande de mise en congé de longue maladie, elle a fait appel devant le comité médical supérieur. Celui-ci a confirmé l’avis défavorable du comité médical départemental le 11 septembre 2013 mais dans l’attente de cet avis la commune avait continué de payer à demi traitement Madame X en application de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

La commune suite à l’avis confirmatif très tardif du comité médical supérieur le 11 septembre 2013 a placé rétroactivement et à juste titre Madame X en disponibilité pour raison de santé à compter du 22 janvier 2013 date à laquelle elle avait épuisé ses droit à congés ordinaires de maladie.

Ainsi, un demi-traitement avait été maintenu dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur en fin de droit à congé ordinaire de maladie du 23 janvier 2013 au 30 septembre 2013

Pensant que le ½ traitement maintenu du 23 janvier 2013 au 30 septembre 2013, présentait un « caractère conservatoire, transitoire ou temporaire », la Commune du PERREUX SUR MARNE a émis un titre de recette le 25 novembre 2013 en répétition de l’indu pour un montant de 6807,20 euros.

Le tribunal administratif de Melun, faisant une exacte application de article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 a jugé que les sommes réclamées restaient acquise à Madame X dans la mesure ou c’est la date de la décision de mise en disponibilité qui marque le début de l’arrêt du maintien du ½ traitement et non pas la date d’effet de la disponibilité, fut-ce-t-il rétroactif.

Pour la fonction publique de l’Etat : décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

L’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour la fonction publique de l’Etat dispose que : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.»

Pour la fonction publique territoriale : décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

L’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : «  Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »

Pour la fonction publique hospitalière : décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

L’article 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »

SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, requête n°1400919 (PDF, 112 Ko)  (rare non publié)

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