Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un permis de construire sur un terrain non classé à risques peut-il tout de même être refusé pour risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ?

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OUI : dans un arrêt en date du 15 février 2016, le Conseil d’Etat considère que L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

Un permis de construire peut-il être refusé pour risque même si le terrain n’est pas classé à risque ?

Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'un projet de construction présente, compte de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 15/02/2016, 389103

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 236910, publié au recueil Lebon

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.121-10 du code de l'urbanisme, L.562-1 et L.562-3 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes. Ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme. »

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/11/2006, 281072

« Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur le caractère divisible des dispositions d'un permis de construire. »

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27/07/2009, 317060

« En estimant qu'eu égard à la topographie des lieux ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en autorisant l'implantation d'éoliennes de 120 m de haut à moins de 300 m d'habitations, la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation. »

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 321357

« Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles s'imposent au demandeur d'une autorisation d'urbanisme sans qu'il soit besoin de les reprendre dans cette autorisation. Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le cas échéant, d'y préciser les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan, ainsi que d'en subordonner l'octroi au respect d'autres prescriptions spéciales complémentaires qui lui apparaissent nécessaires en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. »

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