Le tableau ci-dessous dressé par Maître ICARD compare les avantages en terme de rémunération, tout au long des procédures possibles, entre les congés pour maladie non imputable au service et les congés spéciaux pour accident de service ou pour maladie imputable au service. Il met en évidence le fait que le régime du congé de longue maladie imputable au service est plus avantageux dans la durée de paiement du plein traitement que le congé de longue durée pour maladie contractée en service. Il vaut donc mieux dans ce cas de figure ne pas opter après un an de plein traitement en congé de longue maladie pour un congé de longue durée quand le fonctionnaire y est éligible. Il faut également savoir qu’en cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera donc placé en congé de maladie ordinaire plein ou demi traitement. Les principaux arrêts de principe du Conseil d'Etat applicables en l'espèce sont bien sûr cités ainsi que l'ouvrage de référence indispensable intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputables au service Régime juridique et garanties statutaires" réf. 9782701317960-2e édition - Michel Libes - Editeur : Berger-Levrault - Collection : Les Indispensables - ISBN : 978-2-7013-1796-0 - 568 pages - Parution : 09/2012 dont je me suis inspiré du contenu pour dresser ce tableau.
Congés pour maladies non imputable au service |
Congés spéciaux pour accidents de service ou pour maladies imputable au service |
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Congé de maladie ordinaire |
Rémunération |
Congé spécial de maladie ordinaire imputable au service |
Rémunération |
Le fonctionnaire doit adresser à l'administration ou à l’autorité territoriale ou à l’autorité représentant l’établissement public de santé dont il relève dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. |
3 mois à plein traitement |
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Intégralité du traitement sans limitation de durée jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité |
Un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2004, Union fédérale autonome pénitentiaire, Syndicat local de l’UFAP des services pénitentiaires de Bordeaux et Syndicat Lutte Pénitentiaire, requête n° 254182, inédit au Recueil Lebon précise « qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu'il doit en aller de même en ce qui concerne les congés de maladie. »
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9 mois à demi traitement |
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EN CAS D’AFFECTION PREEXISTANTE A UN ACCIDENT DE SERVICE OU A UNE MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE |
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En cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera donc placé en congé de maladie ordinaire plein ou demi traitement. Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 117684, inédit au recueil Lebon « Considérant que si M. X... produit des certificats d'un médecin qui affirme que l'affection dont il est atteint est la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 13 mai 1987, il résulte des autres pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur di Menza à la suite de l'examen pratiqué le 23 décembre 1987 que l'accident de service dont a été victime le requérant "n'a été qu'un élément tout à fait contingent dans l'évolution clinique" de son genou et qu'un médecin consulté au mois de décembre 1984 avait déjà constaté "une lésion du ménisque interne associée à une certaine instabilité (et que) le ligament croisé antérieur (était) extrêmement douteux" ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que le maire de Paris a considéré que les troubles de M. X... liés à son accident de service avaient cessé le 19 juillet 1987 et a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter de cette dernière date ; » |
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A L’EXPIRATION DE LA PERIODE DE 12 MOIS |
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Le fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire est soit placé en congé de longue maladie soit placé en disponibilité pour raison de santé. Dans cette position, s'il est atteint d'une affection de longue durée (ALD) et après avis technique consultatif de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) , il percevra pendant les deux ans restant une indemnité de coordination correspondant au montant des indemnités journalières maladie de sécurité sociale (IJSS) équivalentes à 1/2 ou à 2/3 de traitement brut moins les primes liées à des fonction exercées, augmentée du supplément familial. |
Le fonctionnaire est soit maintenu en congé spécial de maladie ordinaire plein traitement jusqu’ à sa reprise de service ou sa mise à la retraite pour invalidité, soit placé en congé spécial de longue maladie si son affection figure sur l’arrêté du 14 mars 1986 ou dans le cas contraire si sa maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant. |
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Fin de droit à congé de maladie : à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire et dans l’attente d’un avis du comité médical pour une mise à disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire est maintenu à plein traitement qui reste acquis à l’agent en cas de mise en disponibilité à la date de prise de notification de l’arrêté et non pas la date de la prise d’effet rétroactive éventuelle de la disponibilité. Dans un jugement n°1400919 (PDF, 112 Ko) en date du 13 mai 2015, (rare non publié) le Tribunal administratif de Melun, a jugé que contrairement à ce que soutient la commune, cette somme ne présente pas un caractère conservatoire, transitoire ou temporaire. Cette somme est un dû, obligatoirement versé par la collectivité. Par suite, c'est à tort que la maire-adjoint de la commune a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement des demi-traitements versés durant cette période. Les textes applicables à chaque fonction publique prévoient tous que le « paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » Le tribunal administratif de Melun, faisant une exacte application de article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 applicable à la fonction publique territoriale a jugé que les ½ traitements maintenus réclamées restaient acquis à Madame X dans la mesure où c’est la date de la décision de mise en disponibilité qui marque le début de l’arrêt du maintien du ½ traitement et non pas la date d’effet de la disponibilité, fut-ce-t-il a effet rétroactif. La décision a été prise le 1er octobre 2013, la cessation du maintien du ½ traitement ne pouvait commencer qu’à compter du 1er octobre 2013. Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, requête n°1400919 (PDF, 112 Ko) (rare non publié) |
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon « Un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. » Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/06/2008, 300629, Inédit au recueil Lebon « Considérant que le lien entre l'incapacité de Mme A à reprendre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident de service survenu le 16 septembre 1997 et cet accident est établi par les pièces du dossier ; qu'il est constant, d'une part, que Mme A est apte à retravailler sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la condition qu'il ne soit pas situé dans les mêmes lieux et, d'autre part, qu'aucune offre de poste répondant à cette condition ne lui a été faite ; que par suite Mme A tirait des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire avec plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou à la reprise de son service sur un emploi adapté à sa situation et n'avait pas épuisé ses droits à congé lorsqu'elle a été placée d'office en disponibilité d'office le 30 mars 2000 ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date du 10 mai 2000 la plaçant dans cette position ; » |
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Congé de longue maladie |
2 ans à plein traitement |
Congé spécial de longue maladie imputable au service |
Intégralité du traitement sans limitation de durée jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. (Idem congé spécial de maladie ordinaire) |
Le fonctionnaire doit prouver que l’affection dont il est atteint figure bien sur l’arrêté du 14 mars 1986 ou dans le cas contraire que sa pathologie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant. |
Le fonctionnaire doit prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’affection dont il est atteint et qui ouvre droit à un congé de longue maladie et l’exécution de son service. |
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AVIS CONSULTATIFS |
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Avis du comité médical pour la longue maladie |
Avis du comité médical pour la longue maladie et de la commission de réforme pour l’imputabilité à moins que l’administration ne reconnaisse spontanément l’imputabilité au service de la maladie. |
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Attention, en cas d’affection préexistante, l’administration peut limiter dans le temps, mais ce n’est pas une obligation, le plein traitement du congé spécial de maladie ordinaire pour accident de service ou pour maladie imputable au service à la partie de l’arrêt de travail imputable au service. Pour le reste, le fonctionnaire sera placé en congé ordinaire demi traitement. Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 117684, inédit au recueil Lebon « Considérant que si M. X... produit des certificats d'un médecin qui affirme que l'affection dont il est atteint est la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 13 mai 1987, il résulte des autres pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur di Menza à la suite de l'examen pratiqué le 23 décembre 1987 que l'accident de service dont a été victime le requérant "n'a été qu'un élément tout à fait contingent dans l'évolution clinique" de son genou et qu'un médecin consulté au mois de décembre 1984 avait déjà constaté "une lésion du ménisque interne associée à une certaine instabilité (et que) le ligament croisé antérieur (était) extrêmement douteux" ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que le maire de Paris a considéré que les troubles de M. X... liés à son accident de service avaient cessé le 19 juillet 1987 et a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter de cette dernière date ; » |
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A L’EXPIRATION D’UNE PERIODE DE 12 MOIS DE CONGE DE LONGUE MALADIE |
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CHOIX : le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé longue maladie qui sera ensuite réputée être une période de congé de longue durée. |
Mais le choix de rester en congé de longue maladie au lieu de passer en congé de longue durée n’empêche pas de demander l’imputabilité au service. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/09/2010, 329073 « L'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ouvre à un agent atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver celui-ci du droit, qu'il tient des dispositions législatives de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. » |
Le congé de longue maladie n’exclut donc pas la possibilité de se prévaloir de l’imputabilité au service de sa maladie. |
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Congé de longue durée |
Congé spécial de longue durée pour maladie contractée en service |
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Le fonctionnaire doit prouver que l’affection dont il est atteint est bien l’une des 5 affections figurant dans la liste ci-dessous. |
Le fonctionnaire doit prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’affection dont il est atteint et qui ouvre droit à un congé de longue durée et l’exécution de son service. |
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Un congé de longue durée est accordé au titre de l'un des cinq groupes de maladie suivants :
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3 ans à plein traitement |
Un congé de longue durée est accordé au titre de l'un des cinq groupes de maladie suivants :
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5 ans à plein traitement dont un an passé en congé de longue maladie |
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2 ans à demi traitement |
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3 ans à demi traitement |
AVIS CONSULTATIFS |
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Avis du comité médical pour le congé de longue durée |
Avis du comité médical pour la longue maladie et de la commission de réforme pour l’imputabilité à moins que l’administration ne reconnaisse spontanément l’imputabilité au service de la maladie. |
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A L’EXPIRATION DU CONGE DE LONGUE DUREE |
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- Reprise de fonction sur son poste - Reprise de fonction sur un autre poste - Reprise de fonctions sur un poste aménagé - Reclassement - Reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique - Disponibilité pour raison de santé si inaptitude temporaire pour une durée maximum de 3 ans + 1 an - Licenciement pour inaptitude physique - Mise à la retraite pour invalidité |
BIBLIOGRAPHIE : l'ouvrage de référence indispensable intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputables au service Régime juridique et garanties statutaires" réf. 9782701317960-2e édition - Michel Libes - Editeur : Berger-Levrault - Collection : Les Indispensables - ISBN : 978-2-7013-1796-0 - 568 pages - Parution : 09/2012 dont je me suis inspiré du contenu pour dresser ce tableau.