OUI : même si la circulaire NOR : MENH0911417C n° 2009-067 du 19-5-2009 du Ministre de l’éducation nationale relative à l’indemnité de départ volontaire (IDV) attribuée aux personnels de l'Éducation nationale précise au paragraphe (2) - Examen de la demande - que : « (…) Saisi d'une demande d'I.D.V., vous devez tout d'abord vérifier que l'agent entre dans le champ d'application du décret du 17avril 2008 qui est précisé au point I de cette circulaire. Les conditions d'examen de la demande varient ensuite selon le motif du départ volontaire : (...)
(...) b) I.D.V. demandée dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise. L'agent qui sollicite l'I.D.V. pour ce motif verra sa demande accueillie favorablement dans la mesure où il y a lieu d'encourager ce type d'initiative, dès lors qu'elle favorise le développement d'entreprises.(…) », le juge administratif éventuellement saisi par le fonctionnaire en annulation pour excès de pouvoir d’un refus d’attribution d’une indemnité de départ volontaire (IDV) jugera inévitablement que les dispositions de la circulaire ne présentent pas de caractère impératif et qu’en tout état de cause, elles n’ouvrent pas un droit automatique à l’indemnité sollicitée.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY02045, Inédit au recueil Lebon
« Considérant, en premier lieu, que les dispositions invoquées par M. A de la circulaire du 19 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de ministère ne présentent pas de caractère impératif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ; »
Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2012, n° 1001799.
Ainsi, bien que le ministre indique par voie de circulaire que « L'agent qui sollicite l'I.D.V. pour ce motif (création ou reprise d’entreprise) verra sa demande accueillie favorablement dans la mesure où il y a lieu d'encourager ce type d'initiative, dès lors qu'elle favorise le développement d'entreprises. », le Tribunal administratif de Dijon a jugé le 7 mai 2013, n° 1202767, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’intérêt du service justifié presque toujours en raison de difficulté de recrutement dans la discipline ou par un manque d’enseignant ou du fait d’un départ en cours d’année scolaire ou par l’obligation de payer un remplaçant pour assurer la continuité du service justifiant à elle seule le refus d’IDV etc., puisse être pris en compte.
Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0903358 et Tribunal administratif d’Orléans, 12 juin 2012, n° 1003959.
Pour conclure, il est inutile d’être jaloux du collègue qui a obtenu l’indemnité tant convoité dans la mesure où le juge administratif rejettera le moyen de droit relatif à l’inégalité de traitement du fait que la situation de chaque agent présente des particularités propres.
Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2012, n° 1001799 et Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2012, n° 1001798.
SOURCES :