NON : et ça dépend de la position du requérant devant le juge de 1èer instance et c’est plus compliqué qu’il n’y parait. C’est pour cela que je propose le tableau récapitulatif ci-dessous qui résume les différents cas de figure. Lorsque l'appelant était demandeur devant le tribunal administratif, il peut soulever devant la cour administrative d’appel (C.A.A.) de nouveaux moyens par rapport à ceux soulevés en première instance, uniquement s'ils relèvent de la même cause juridique (légalité externe -forme et légalité interne-fond). Si l'appelant était défendeur devant le tribunal administratif, il peut reprendre devant la cour administrative d’appel (C.A.A.) les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Quand l'intimé était demandeur devant le tribunal administratif, il peut défendre devant la cour administrative d’appel (C.A.A.) par tous moyens soulevés en première instance ainsi que par des moyens nouveaux, à condition qu'ils ne reposent pas sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible de contrer les prétentions de l'appelant. Enfin, dans le cas où l'intimé était défendeur devant le tribunal administratif, il peut reprendre devant la cour administrative d'appel (C.A.A.) les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible d’entraver les prétentions de l'appelant.
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONT IL EST INTERJETE APPEL |
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L’appelant était demandeur en 1ère instance |
L’appelant était défendeur en 1ère instance |
Dans le délai d’appel |
Dans le délai d’appel |
L’appelant peut invoquer même pour la première fois devant la cour administrative d'appel des moyens nouveaux par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif, à condition qu'ils relèvent de la même cause juridique. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 123665, mentionné aux tables du recueil Lebon : « Un requérant qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'acte administratif attaqué et à la régularité du jugement ne peut, après l'expiration du délai d'appel, contester la légalité externe de l'acte, laquelle constitue une cause juridique distincte des deux précédentes ». |
L’appelant peut reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Conseil d'Etat, 16 juin 1972, Mme X, p.457 Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 16/12/2015, 373509, Publié au recueil Lebon
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Hors du délai d’appel |
Hors du délai d’appel |
Peut invoquer tous moyens d’ordre public |
Peut invoquer tous moyens d’ordre public |
Peut invoquer tous moyens même pour la première fois reposant sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 septembre 2000, 186916, publié au recueil Lebon
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Peut invoquer tous moyens même pour la première fois reposant sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 septembre 2000, 186916, publié au recueil Lebon |
Dans le respect non contraignant du délai fixé par le tribunal (60 jours en général) |
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L’intimé était demandeur en 1ère instance |
L’intimé était défendeur en 1ère instance |
L’intimé peut défendre par tous moyens soulevés en première instance ainsi que par des moyens nouveaux, à condition qu'ils ne reposent pas sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible de contrer les prétentions de l'appelant.
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L’intimé peut reprendre devant la cour administrative d'appel en défense ou à l'appui de conclusions d'appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l'appel principal, les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible d'entraver les prétentions de l'appelant. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 16/12/2015, 373509, Publié au recueil Lebon
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